Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 avril 2026
- ECLI
- 69d4921ccdc6046d475e6040
- Date
- 6 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01867 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNACL Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2026, à 20h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général, 2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ: M. [Z] [E] né le 10 Décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué par Me Thibaut Della Pieta avocat présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence et de Mme [R] [W] [P] (Interprète en wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 04 avril 2026, à 20h23 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de deuxième prolongation de la préfecture, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 avril 2026 à 22h07 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 5 avril 2026, à 22h00, par le préfet du Val-de-Marne ; - Vu l'ordonnance du dimanche 05 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ; - de M. [Z] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le CESEDA prévoit que : Article L740-1 L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. Article L741-1 L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue dans la motivation de son arrêté de placement en rétention, étant observé que l'intéressé fait l'objet d'une ITF de dix ans prononcée le 5 septembre 2025. C'est donc à tort que le premier juge a estimé que l'Administration recherchait de façon erronée un éloignement vers le Sénégal et non vers l'Italie, outrepassant et méconnaissant ainsi l'étendue et la nature de la compétence du juge judiciaire. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [Z] [E] pour une durée de 30 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 06 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 avril 2026
Référence
69d4921ccdc6046d475e6040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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