Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 avril 2026
- ECLI
- 69d49233cdc6046d475e6203
- Date
- 6 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01858 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNACC Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2026, à 16h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [K] né le 02 mars 1998 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué par Me Thibaut Della Pieta, avocat présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence et de M. [Z] [B] (interprète en langue soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 03 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [K] enregistrée sous le numéro RG 26/1734 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro RG 26/1733, déclarant le recours de M. [W] [K] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [W] [K], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 3 avril 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 avril 2026, à 17h25 complété à 17h48, par M. [W] [K] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [W] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L'article L 741-8 CESEDA prévoit que : Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce, il est constant que l'avis à parquet du placement en rétention a été délivré le 30 mars à 15h49 alors que ledit placement en rétention a été effectué ultérieurement le même jour à 17h25, procédé qui vide l'article susvisé de toute signification pratique et le réduit à une formalité purement symbolique. C'est donc à tort que le premier juge a estimé que la procédure était régulière et a prolongé la rétention administrative. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [W] [K], DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 06 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 741-8 CESEDA prévoit que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 avril 2026
Référence
69d49233cdc6046d475e6203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA