Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 avril 2026
- ECLI
- 69d4926ccdc6046d475e6603
- Date
- 4 avril 2026
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 avril 2026 (5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01836 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM76U Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2026, à 15h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1] représenté par Me Sophie Schwilden substituant Me Romain Dussault du du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. X se disant [Z] [A] né le 15 octobre 1983 en Inde, de nationalité indienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 02 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [Z] [A] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. X se disant [Z] [A] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 avril 2026, à 17h46, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. X se disant [Z] [A] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. X se disant [Z] [A], né le 15 octobre 1983 en Inde, de nationalité indienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 mars 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 18 juillet 2025. Le 1er avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 2 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. X se disant [Z] [A], au motif que la notification des droits de l'intéressé en garde à vue est tardive. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - L'intéressé présentait un taux d'alcoolémie de 0,19mg/l d'air expiré le 27 mars 2026 à 23 h 30 puis 0,00 mg/l à 00 h 30, un interprète a été requis le 28 mars 2026 à 2 h 50. Cette chronologie ne révèle aucune tardiverté dans la notification des droits ; et en tout état de cause, il n'en résulte aucune atteinte substancielle aux droits de l'intéressé au sens de l'article L. 743-12 du CESEDA alors qu'il n'a souhaité exercé aucun droit ; - Les diligences sont justifiées dès lors qu'en l'absence de passeport en cours de validité, une demande de laissez-passer a été émise le 29 mars 2026 à 10 h 12 par courriel auprès des autorités consulaires indiennes et via l'UCI par courriel en date du 29 mars 2026 à 10 h 12. MOTIVATION Sur le moyen pris de la notification tardive des droits en garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation devant être justifié par des circonstances insurmontables ou l'état de la personne elle-même comme en relevant. En l'absence d'une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l'intéressé que l'information du procureur de la République, un délai d'une demi-heure à trois quarts d'heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie l'annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564). La seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du Code de la route (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-80.555), soit une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre. Il doit dès lors être établi que la personne gardée à vue présente un taux d'alcoolémie tel que ci-dessus défini, ou bien des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits et justifiant un report lorsqu'il ne figure pas de taux à la procédure et en-dessous de ce taux (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233). En l'espèce, M. X se disant [Z] [A] a été placé en garde à vue le 27 mars 2026 à 13 h 05. Son taux d'alcoolémie a été contrôlé pour la première fois à 17 h 27, mais il se trouvait dans l'incapacité de souffler suffisamment pour que l'appareil puisse délivrer un résultat. A 17 h 30, son taux d'alcoolémie s'élevait à 0,61 mg/l d'air expiré. Des contrôles ultérieurs ont été effectués à 19 h 30 (0,46 mg/l), à 21 h 30 (0,29 mg/l), à 23 h 30 (0,14 mg/l) et à 00 h 30 (0,00 mg/l). Une nouvelle vérification à 1 h 30 confirmait un taux de 0,00 mg/l. La réquisition d'un interprète n'a toutefois été effectuée qu'à 2 h 45 et les droits de M. X se disant [Z] [A] ont été notifiés à 2 h 50. Comme l'a relevé le premier juge, cette notification est tardive, dans la mesure où M. X se disant [Z] [A] présentait un taux d'alcoolémie inférieur à 0,25 mg/l depuis près de trois heures. La notification aurait donc pu intervenir plus tôt, ce qui constitue une atteinte aux droits de l'intéressé. En conséquence, la décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 04 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L. 743-12 du CESEDA alors quarticle L. 743-12 du Code de larticle 63-1 du Code de procédure pénale que la pe
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 avril 2026
Référence
69d4926ccdc6046d475e6603
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