Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 avril 2026
- ECLI
- 69d4926fcdc6046d475e6659
- Date
- 4 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 avril 2026 (5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01835 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM76Q Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2026, à 15h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Sophie Schwilden substituant Me Romain Dussault du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. X se disant [O] [L] né le 15 Février 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne demeurant [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 02 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [O] [L], enregistré sous le N° RG 26/1715 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 26/1714, déclarant le recours de M. X se disant [O] [L] recevable, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis , ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [O] [L] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. X se disant [O] [L] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 avril 2026, à 17h54, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. X se disant [O] [L], né le 15 février 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mars 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 30 mars 2026, M. X se disant [O] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 1er avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 2 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. X se disant [O] [L], au motif que l'intéressé a été maintenu en garde à vue de manière abusive, la levée de garde à vue ayant été ordonnée par le procureur de la République à 19 h mais étant effective à minuit, le laissant 3 heures sans mener aucune investigation supplémentaire, le défèrement subséquent ne justifiant pas ce maintien. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - Le maintien en garde à vue était motivé en vue du déferrement de l'intéressé, ce qui n'est pas irrégulier alors que par ailleurs, l'intéressé n'a pas été maintenu jusque la 48e heure de garde à vue ; et qu'en tout état de cause, il n'en résulte aucune atteinte substantielle aux droits de l'intéressé ; - Les diligences sont justifiées dès lors qu'en l'absence de passeport en cours de validité, une demande de laissez-passer a été émise le 29 mars 2026 à 10 h 37 par télécopie auprès des autorités consulaires algériennes. MOTIVATION Sur la levée tardive de la garde à vue après instruction du procureur de la République L'article 62-2 du code de procédure pénale énonce que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. » En l'espèce, le procureur de la République a donné instruction de lever la garde à vue de M. X se disant [O] [L] le 27 mars 2026 à 19 h. La notification de cette fin de garde à vue n'aura effectivement lieu que le 28 mars 2026 à 00 h 05. Le maintien de M. X se disant [O] [L] à la disposition de la police, sous le régime de la garde à vue, pendant un délai de 3 heures, sans avoir mené d'investigation supplémentaire, n'était justifié par aucun des objectifs de l'article 62-2 du code de procédure pénale précité. Le défèrement ordonné au dépôt de [Localité 2] ensuite ne justifiait pas non plus ce maintien. En effet, l'attente de ce transfert ne s'apparentait pas à un acte d'enquête mais à une simple mesure administrative. Il en résulte que le maintien en garde à vue est irrégulier. En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article 62-2 du code de procédure pénale précité.article 62-2 du code de procédure pénale énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 avril 2026
Référence
69d4926fcdc6046d475e6659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA