Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 4 avril 2026
- ECLI
- 69d4927bcdc6046d475e6713
- Date
- 4 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 04 AVRIL 2026 Minute N° 300 N° RG 26/01105 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMT6 (1 pages) RECOURS SUSPENSIF Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 avril 2026 à 14h58 Nous, Damien REYMOND, juge placé à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, APPELANT : Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans représentée par M. Nathanaël BENET (Substitut du procureur) Monsieur le prefet du Finistère INTIMÉ : Monsieur [T] [Q] né le 04 février 2003 à [Localité 1] - Algerie, de nationalité algérienne, ayant eu pour conseil en première instance Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS ; Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 03 avril 2026 à 14h58 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [Q] ; Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 03 avril 2026 à 15h28 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 avril 2026 à 17h23 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; Vu les notifications du recours suspensif du 03 avril 2026 : - à Monsieur [T] [Q] à 17h49, - à Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS à 17h23, - et à la préfecture du Finistère à 17h23 ; En l'absence d'observations suite aux notifications ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante : 1. Sur la recevabilité de l'appel Par ordonnance du 3 avril 2026, rendue en audience publique à 14h58, et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 15h28, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 3 avril 2026 à 17h23, le parquet d'Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours. Cette déclaration d'appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif. 2. Sur le caractère suspensif de l'appel Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. Par suite, si l'étranger ne dispose pas de garanties de représentation effectives, il y a lieu de déclarer suspensif l'appel interjeté par le ministère public même en l'absence de menace grave pour l'ordre public. Sur les garanties de représentation En l'espèce, le procureur de la République fait valoir que Monsieur [T] [Q] ne dispose pas de garanties de représentation effectives au sens des alinéas 4° et 8° de l'article L. 612-3 du CESEDA précité'puisqu'il ne possède pas de passeport ou de document de voyage en cours de validité dès lors que seule une copie de son passeport expiré est versée en procédure, qu'il ne dispose pas d'une résidence permanente et effective affectée à sa résidence principale, plusieurs adresses étant déclarées par le retenu qui a fait l'objet d'une interdiction de contact avec son ex-compagne, que Monsieur [Q] a notamment déclaré une première adresse au CCAS de [Localité 2], ce qui ne constitue qu'une domiciliation postale et une autre adresse au [Adresse 1] à [Localité 2] sans en justifier, et qu'il ne dispose d'aucune ressource financière. Il résulte des pièces du dossier que, effectivement, Monsieur [T] [Q] ne justifier pas d'un passeport ou d'un autre document de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une adresse sur le territoire national d'une résidence principale qui serait effective. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel en vue de l'audience au fond qui aura lieu le 7 avril prochain, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée sans qu'il soit nécessaire d'apprécier s'il existe une menace grave à l'ordre public. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [T] [Q], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 7 avril 2026 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ; DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [T] [Q] et son conseil, à la préfecture du Finistère et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Fait à Orléans le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à 11 heures 07 LE PRÉSIDENT, Damien REYMOND LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS. NOTIFICATIONS, le 04 avril 2026 : Monsieur [T] [Q], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX la préfecture du Finistère , par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel le greffier Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA
Articles de loi cités
article L. 612-3 du CESEDA précité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 4 avril 2026
Référence
69d4927bcdc6046d475e6713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA