Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 avril 2026
- ECLI
- 69d492d6cdc6046d475e6e50
- Date
- 5 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00541 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOG Minute électronique Ordonnance du dimanche 05 avril 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [Q] né le 16 Décembre 1985 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne ACTUELLEMENT RETENU AU CENTRE DE RETENTION DE [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office INTIMÉ PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 05 avril 2026 à 14 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 05 avril 2026 à 16H 20 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 03 avril 2026 à 15h43 notifiée à 15h53 à M. [S] [Q] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par Maître [J] [R] venant au soutien des intérêts de M. [S] [Q] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 avril 2026 à 13h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [Q], né le 16 décembre 1985 à [Localité 1] (Tunisie), a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonnée par le préfet de la Somme le 31 mars 2026 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans délivrée par la même autorité le 5 février 2026. Par ordonnance du 3 avril 2026, notifiée à 15 h 43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours. M. [S] [Q] a formé appel le 4 avril 2026 à 13 h 10 par l'intermédiaire de son conseil, il conteste la décision dans un mémoire auquel il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant et il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. Vu l'article 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation : L'existence d'un seul des critères posés par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les garanties de représentation de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L. 751-10 du même code, définissant les risques de fuite présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, et comme l'a rappelé le premier juge, M. [S] [Q] est dépourvu de document d'identité ou de voyage. Il ne peut justifier de conditions matérielles d'accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente en ce qu'il fait valoir une attestation d'hébergement chez son épouse alors qu'il a été condamné pour violences conjugales. Il a fait l'objet le 13 novembre 2025 par le juge de l'application des peines d'Amiens d'une révocation partielle à hauteur de six mois du sursis probatoire prononcé le 16 août 2022 par le tribunal correctionnel de Saint-Malo pour des faits de menaces de mort matérialisées par écrit, image ou autre objet, commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS et de violences suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, aggravées par une autre circonstance, en état de récidive légale. Son casier judiciaire comporte huit mentions, et il a déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires. Dans ces conditions, l'intéressé a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à une mesure d'éloignement, de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré. Sur la demande d'assignation à résidence': L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, et eu égard aux éléments de faits indiqués ci-dessus, la cour ne pourra que rejeter la demande d'assignation à résidence au domicile de l'épouse de l'appelant qui a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de violences sur sa personne. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. En conséquence, il conviendra de rejeter ces moyens et de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le magistrat délégataire NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS N° RG 26/00541 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOG DU 05 Avril 2026 Pour information Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 05 avril 2026 lors du prononcé de la décision : M. [S] [Q] L'interprète L'avocat de M. [S] [Q] PREFET DE LA SOMME ou son représentant à l'audience En plus de ces personnes, l'ordonnance sera : - notifiée à M. [S] [Q] le dimanche 05 avril 2026 - transmise par courriel pour notification à [Localité 4] DE LA SOMME et à Maître [F] [L] le dimanche 05 avril 2026 - communiquée au tribunal administratif de Lille - communiquée à M. le procureur général : - transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 05 avril 2026
Articles de loi cités
article L. 743-13 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle L. 731-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 avril 2026
Référence
69d492d6cdc6046d475e6e50
Données disponibles
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