Trib. de Commercechambre 1-7
Trib. de Commerce · chambre 1-7 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 69d493bbcdc6046d475e8374
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 5 850 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 08/10/2025 CHAMBRE 1-7 RG : 2025038950 ENTRE : SOCIETE DES TECHNIQUES DE PROPRETE INDUSTRIELLE - STPI, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 434011052 Partie demanderesse : assistée de Me Guillaume BRET, Avocat (D639) (RPJ034997) et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835) ET : SASU DUYNIE FEED FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 437625551 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE : Attendu que par acte en date du 7 mai 2025, la SOCIETE DES TECHNIQUES DE PROPRETE INDUSTRIELLE - STPI a assigné la SASU DUYNIE FEED FRANCE ; Attendu que l'affaire enregistrée pour l'audience du 28 mai 2025 a fait l'objet d'un renvoi de mise en état au 8 octobre 2025 ; Attendu que la SOCIETE DES TECHNIQUES DE PROPRETE INDUSTRIELLE - STPI déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SASU DUYNIE FEED FRANCE et dépose des conclusions en ce sens ; Attendu que la SASU DUYNIE FEED FRANCE ne se présente pas ni personne pour elle ; En conséquence, Le Tribunal donnera acte à la SOCIETE DES TECHNIQUES DE PROPRETE INDUSTRIELLE - STPI de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SASU DUYNIE FEED FRANCE et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Par ces motifs Le Tribunal, Donne acte à la SOCIETE DES TECHNIQUES DE PROPRETE INDUSTRIELLE - STPI de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SASU DUYNIE FEED FRANCE. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 8 octobre 2025 où siégeaient M. Laurent Girard-Carrabin, juge présidant l'audience, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Paul Chouchan, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier. La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-7
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
69d493bbcdc6046d475e8374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA