Trib. de Commercechambre 1-14
Trib. de Commerce · chambre 1-14 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69d4a61ccdc6046d475fb753
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 5 853 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Page 1 Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 02/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025039955 ENTRE : La SAS FACILITY PARK, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] - RCS B 798 888 889 Partie demanderesse : assistée de la SAS DELCADE représentée par Maître Jean-Philippe CHENARD, avocat et comparant par la SCP [W] [N] [G] [P] [Z] représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240) ET : La SAS NATIOPARK, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 900 466 871 Partie défenderesse : assistée de BINISTI VARTANIAN AVOCATS AARPI représentée par Maître Pierre-Henri VARTANIAN, avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte introductif d'instance en date du 12 mai 2025 la société FACILITY PARK assigne la société NATIOPARK. La SAS FACILITY PARK déclare se désister de son instance et de son action et dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance. La SAS NATIOPARK ne s'y oppose pas. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Hervé Lefebvre président, présidant l'audience, M. Nicolas Galibert et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier. La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-14
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69d4a61ccdc6046d475fb753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA