Trib. de CommerceChambre 2-5
Trib. de Commerce · Chambre 2-5 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69d4b02bcdc6046d47607354
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/43/85/14* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 04 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5 R.G. : 2025040658 P.C. : P202400329 Copies : -M. [G], [W] [X] de Me [R] [L] -SCP [F] en la personne de Me [M] [F], membre * SAS à associé unique BE6 de Solve * Parquet - B9 M. [G], [W] [X] -Mme [E] [N] -TPG -SELARL ARGOS en la personne SAS à associé unique BE6 [Adresse 1] RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR MATÉRIELLE M. [G], [W] [X], [Adresse 2], président de la SAS BE5 elle-même présidente de la SASU BE6, présent. * SCP [F] en la personne de Me [M] [F], membre de Solve, [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan, présent. * SELARL ARGOS en la personne de Me [R] [L], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente. * Mme [E] [N], [Adresse 5], représentante des salariés, absente. FAITS ET PROCEDURE Sur requête déposée au greffe le 15 mai 2025 par la SCP [F] en la personne de Me [M] [F], membre de Solve agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS à associé unique BE6, il est exposé que par jugement du 04 avril 2025 (R.G.2025004917), une erreur matérielle a été relevée en ce qu'il a été indiqué. * Autres créances " tiers " supérieures à 500 € et créance de management fees de BE3 : Remboursement sur 7 annuités avec des pourcentages croissants chaque année : * Annuité 1 (2025): 10% o Annuité 2 (2026) : 10% o Annuité 3 (2027) : 10% o Annuité 4 (2028) : 15% o Annuité 5 (2029) : 15% * Annuité 6 (2030) : 20% * Annuité 7 (2031) : 20% Que le jugement ne prévoit pas que la première annuité est payable au 30 septembre 2025, puis chaque année le 30 septembre. Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle. Les parties ont été convoquées à l'audience en chambre du conseil du 04 juillet 2025 pour être entendues. Le dirigeant tenu à l'exécution du plan et les mandataires de justice se sont présentés. Le juge commissaire, en son rapport écrit, donne un avis favorable pour la rectification de l'erreur matérielle. Mme Biet, substitut du procureur de la République, déclare qu'elle est favorable à la rectification de l'erreur matérielle. A cette audience après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le président a clôt les débats, mit l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2025 date reportée au 04 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Sur ce, Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis. Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ciaprès. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu le jugement en date du 04 avril 2025 (R.G.2025004917), Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Déclare la demande bien fondée et dit qu'il convient de rectifier comme suit le jugement entrepris dans le PAR CES MOTIFS à la page 5 : "Autres créances " tiers " supérieures à 500 € et créance de management fees de BE3 : Remboursement sur 7 annuités avec des pourcentages croissants chaque année, la première étant payable au 30 septembre 2025, puis les échéances suivantes le 30 septembre de chaque année : * Annuité 1 (2025) : 10% o Annuité 2 (2026) : 10% o Annuité 3 (2027) : 10% o Annuité 4 (2028) : 15% o Annuité 5 (2029) : 15% o Annuité 6 (2030) : 20% o Annuité 7 (2031) : 20% " en lieu et place de : "Autres créances " tiers " supérieures à 500 € et créance de management fees de BE3 : Remboursement sur 7 annuités avec des pourcentages croissants chaque année : o Annuité 1 (2025) : 10% * Annuité 2 (2026) : 10% * Annuité 3 (2027) : 10% * Annuité 4 (2028) : 15% * Annuité 5 (2029) : 15% * Annuité 6 (2030) : 20% * Annuité 7 (2031) : 20% ". Le reste demeurant sans changement. Ordonne que, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci. La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, M. Yvon Doval et M. David Sztabholz. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. date reportée au 4 juillet 2025. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile. date reparticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-5
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69d4b02bcdc6046d47607354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA