Trib. de Commercechambre 1-14
Trib. de Commerce · chambre 1-14 — 10 octobre 2025
- ECLI
- 69d4b564cdc6046d4760d86d
- Date
- 10 octobre 2025
- Condamnation
- 6 149 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025040974 ENTRE : SOCIETE EUROPEENNE ENERTRAG SE, dont le siège social est [Adresse 1], ALLEMAGNE - RCS B 498124890 Partie demanderesse : assistée de Me Laure KHALIL, avocat (RPJ120276) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240) ET : SAS KEO ENERGIES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 877958512 Partie défenderesse : comparant par Me Wouako Dieunedort, avocat APRES EN AVOIR DELIBERE Introduite par acte en date du 27 mars 2025 signifiée à une personne habilitée, la société européenne ENERTRAG assigne la SAS KEO ENERGIES. Les parties sont convoquées à l'audience publique du 11 septembre 2025. Sur ce Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 17 juin 2025 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ; Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ; Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 6 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige. Par ces motifs Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 6 dudit protocole. Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Gérard Palti, président, présidant l'audience, M. Hugues Renaut et M. Gabriel Levy juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier. La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-14
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
69d4b564cdc6046d4760d86d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA