Trib. de CommerceRéféré mardi salle 3
Trib. de Commerce · Référé mardi salle 3 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69d4c613cdc6046d476222a4
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 85 843 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire : CROQUELOIS Nicolas Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 07/10/2025 PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, RG 2025042029 20/08/2025 ENTRE : SA FRANFINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 719 807 406 Partie demanderesse : comparant par Me CROQUELOIS Nicolas, Avocat (K0109) ET : SAS TRANS AMD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 850 261 355 Partie défenderesse : pop comparante Partie défenderesse : non comparante La SA FRANFINANCE fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la SAS TRANS AMD le respect des termes de deux contrats de crédit-bail portant sur des tracteurs de marque RENAULT, les loyers demeurant impayés. C'est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 5 août 2025, délivrée selon les modalités prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter, la SASU FRANFINANCE LOCATION nous demande de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées, Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal des Activités Économiques de PARIS de : CONSTATER la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail suivants : Contrat de crédit-bail n°001917675-00 conclu le 5 septembre 2023, intervenue le 17 mars 2025 ; Contrat de crédit-bail n°001989881-00 conclu le 7 novembre 2024, intervenue le 17 mars 2025; En conséquence de la résiliation de plein droit acquise, CONDAMNER la société TRANS AMD à payer à la société FRANFINANCE, les sommes provisionnelles se décomposant comme suit : Contrat de crédit-bail n°001917675-00 10.858,43 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de mise en demeure ; 131.389,18 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de mise en demeure Contrat de crédit-bail 001989881-00 8.649,99 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de mise en demeure ; 171.325,70 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de mise en demeure CONDAMNER la société TRANS AMD, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société FRANFINANCE, les matériels suivants : Contrat de crédit-bail n°001917675-00 Un tracteur de marque RENAULT modèle T HIGH T4x2 portant le numéro de série VF610A368RD045017, immatriculé [Immatriculation 1] Contrat de crédit-bail 001989881-00 Un tracteur de marque RENAULT modèle T HIGH T4x2 portant le numéro de série VF610A366SD055535, immatriculé [Immatriculation 2] AUTORISER la société FRANFINANCE à appréhender les matériels suivants, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique : Contrat de crédit-bail n°001917675-00 Un tracteur de marque RENAULT modèle T HIGH T4x2 portant le numéro de série VF610A368RD045017, immatriculé [Immatriculation 1] Contrat de crédit-bail 001989881-00 Un tracteur de marque RENAULT modèle T HIGH T4x2 portant le numéro de série VF610A366SD055535, immatriculé [Immatriculation 2] SE RESERVER expressément le pouvoir de liquider l'astreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; CONDAMNER la société TRANS AMD à payer à la société FRANFINANCE une somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société TRANS AMD aux entiers dépens ; A l'audience du 20 août 2025, la cause a été remise au 7 octobre 2025 pour versement de la contribution à la justice économique. Ce jour, la SAS TRANS AMD ne se fait pas représenter à l'audience. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la demanderesse nous a régulièrement saisi de sa demande, le commissaire de justice a justifié des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte que nous disons suffisantes. L'extrait Kbis produit au débat ne fait mention d'aucune procédure collective en cours. Nous n'identifions aucune exception ou fin de non-recevoir à relever d'office. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS TRANS AMD. Après avoir entendu le conseil de la SASU FRANFINANCE LOCATION en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment : * Contrat de crédit-bail n°001917675-00 * Facture * Procès-verbal de réception * Echéancier * Contrat de crédit-bail n°001989881-00 * Facture * Procès-verbal de réception * Echéancier * Courriers recommandés AR en date du 29 janvier 2025 * Courriers recommandés AR en date du 17 mars 2025 La SAS TRANS AMD ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SA FRANFINANCE était bien fondée à résilier les contrats de crédit-bail, conformément aux clauses de ceux-ci. Nous constaterons donc ces résiliations à la date du 17 mars 2025 et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 90 € par jour de retard et par matériel à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours. Nous autoriserons la SA FRANFINANCE à appréhender lesdits matériels, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique. L'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit, pour les deux contrats de crédit-bail résiliés : Au titre du contrat de crédit-bail n° 001917675-00 : * 10.858,43 € au titre des loyers impayés, * 60.000 € au titre des loyers à échoir. Au titre du contrat de crédit-bail n° 001989881-00 : * 8.649,99 € au titre des loyers impayés, * 80.000 € au titre des loyers à échoir. Lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025. Nous dirons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS TRANS AMD succombant, nous la condamnerons à payer à la SA FRANFINANCE la somme que celle-ci a dû verser au titre de la contribution à la justice économique. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Constatons la résiliation des contrats de crédit-bail n° 001917675-00, et n° 001989881-00 aux torts et griefs de la SAS TRANS AMD, à la date du 17 mars 2025. Ordonnons à la SAS TRANS AMD de restituer à la SA FRANFINANCE, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les deux tracteurs de marque RENAULT modèle T HIGH T4x2, objets des conventions résiliées, ce sous une astreinte provisoire de 90 € par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours. Autorisons la SA FRANFINANCE à appréhender les matériels, Condamnons la SAS TRANS AMD à payer à la SA FRANFINANCE, par provision, les sommes de : Au titre du contrat de crédit-bail n° 001917675-00 : * 10.858,43 € au titre des loyers impayés, * 60.000 € au titre des loyers à échoir, déboutant pour le surplus. Au titre du contrat de crédit-bail n° 001989881-00 : * 8.649,99 € au titre des loyers impayés, * 80.000 € au titre des loyers à échoir, déboutant pour le surplus. Rejetons les demandes au titre de l'option d'achat, celle-ci n'ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée des contrats. Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la clause pénale contractuelle, Condamnons la SAS TRANS AMD à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus. Condamnons en outre la SAS TRANS AMD aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Condamner la SAS TRANS AMD à régler à la SA FRANFINANCE, la somme de 9.666,70 € par elle versée au titre de la contribution pour la justice économique. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Léa Novais, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC et les dépensarticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle L. 131-3 du Code des Procédures Civiles darticle 873 du Code de Procédure Civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mardi salle 3
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69d4c613cdc6046d476222a4
Données disponibles
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