Trib. de CommerceChambre 2-4
Trib. de Commerce · Chambre 2-4 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69d4da4fcdc6046d4763b991
- Date
- 2 juillet 2025
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Texte intégral
1DE/06/44/58/73* Copies : -SAS à associé unique [Localité 1] -SELARL [P] YANG-TING en la personne de Me [D] [P] -Parquet R.G. : 2025043967 P.C. : P202301149 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS REPUBLIQUE FRANCAISE Jugement prononcé le mercredi 02 juillet 2025 Chambre 2-4 SAS à associé unique [Localité 1] [Adresse 1] PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE M. [Z] [L], [Adresse 2], représentant légal, absent. * SELARL [P] YANG-TING en la personne de Me [D] [P], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présente. Sur requête déposée au greffe le 30 mai 2025, la SELARL [P] YANG-TING en la personne de Me [D] [P] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce. Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 02 juillet 2025. Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience. Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir. Sur ce, le tribunal, Vu le rapport favorable du juge-commissaire, Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la : SAS à associé unique [Localité 1] [Adresse 1] Activité : Travaux spécialisés de construction. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 897493359 Fixe au 02 juillet 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce. Maintient Mme Béatrix Peret, juge-commissaire. Maintient la SELARL [P] YANG-TING en la personne de Me [D] [P], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur. La présente décision est de plein droit exécutoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient : Mme Nathalie Dostert, présidente, M. Félix Mayer, juge, M. Stéphane Catoire, juge, Mme Christelle Léopoldie, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article L.643-9 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69d4da4fcdc6046d4763b991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA