Trib. de CommerceRéféré prononcé vendredi
Trib. de Commerce · Référé prononcé vendredi — 17 octobre 2025
- ECLI
- 69d4ee2acdc6046d47652529
- Date
- 17 octobre 2025
- Condamnation
- 73 643 €
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Texte intégral
Copie exécutoire : EL-ASSAAD Maryvonne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/10/2025 PAR M. JEROME SIMON, PRESIDENT, ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER par mise à disposition RG 2025045630 25/09/2025 ENTRE : SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS [Localité 1] 552120222 Partie demanderesse : comparant par Me Maryvonne EL-ASSAAD, Avocat (D289) ET : SARL [Y], exerçant sous le nom commercial [S], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS [Localité 1] 509398095 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 12 juin 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD, qui ne peut obtenir le remboursement d'un solde débiteur de compte courant et d'un prêt garanti par l'Etat, nous demande de : Vu les articles 872, 873 alinéa 2 du CPC, VU les articles 1103, 1905 et suivants, 1231-6 du code civil, Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu la fusion absorption du CREDIT DU NORD intervenue au profit de la SOCIETE GENERALE le 1 er janvier 2023, DECLARER la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes. CONDAMNER la société [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE à titre de provision les sommes de : * 169.054,25 euros au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement, * 472.736,43 euros au titre du PGE majorée des intérêts au taux de 0,57 % l'an majoré de 3 % l'an en application de l'article 8 des conditions du prêt à compter du 17 mars 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts. CONDAMNER la société [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la société [Y] aux entiers dépens. La SARL [Y], exerçant sous le nom commercial [S], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025 à 16 heures. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD, nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * la preuve de l'engagement résultant de l'acte de prêt PGE signé le 10 avril 2020 et revêtu du cachet commercial du défendeur, l'avenant au contrat de prêt signé le 12 mars 2021 et revêtu du cachet commercial du défendeur et du tableau d'amortissement, * le montant demandé étant justifié par les décomptes actualisés au 17 mars 2025 et les relevés de compte du 31 janvier au 30 décembre 2023, * la dénonciation des concours du 28 décembre 2023, * la mise en demeure du solde débiteur du compte du 2 mai 2024, * la mise en demeure des impayés du prêt du 17 mai 2024, * la mise en demeure des impayés du prêt du 27 juin 2024, * la résiliation du prêt avec mise en demeure du 12 novembre 2024, * le traité de fusion du 15 juin 2022. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL [Y], exerçant sous le nom commercial [S], qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Nous retenons également que les mises en demeure qui ont été dûment présentées sont restées vaines et non contestées. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SARL [Y], exerçant sous le nom commercial [S], à payer à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD, à titre de provision, la somme de 169.054,25 €, au titre du solde débiteur de son compte, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025. Condamnons la SARL [Y], exerçant sous le nom commercial [S], à payer à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD, à titre de provision, la somme de 472.736,43 €, au titre du prêt garanti par l'Etat, avec intérêts au taux de 0,57 % l'an majoré de 3 % l'an à compter du 17 mars 2025. Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Condamnons la SARL [Y], exerçant sous le nom commercial [S], à payer à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD, la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SARL [Y], exerçant sous le nom commercial [S], aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA et ceux relatifs à la contribution pour la justice économique en application de l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 liquidés à la somme de 32.089,53 €. Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Jérôme Simon président et Mme Maryline Gatefait greffier.
Articles de loi cités
article 8 des conditions du prêt à compter duarticle 700 du CPC.article 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
69d4ee2acdc6046d47652529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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