Trib. de Commercechambre 1-14
Trib. de Commerce · chambre 1-14 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69d4f6efcdc6046d4765d900
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 6 149 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Page 1 Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 03/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025046440 ENTRE : La SAS M6 CREATIONS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 493 905 814 Partie demanderesse : comparant par Maître DUVAL STALLA Alexandre, avocat (RPJ039148) ET : SAS à associé unique CCW, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 880 106 190 Partie défenderesse : assistée de la Selarl [Localité 2] Avocats représentée par Maître Edouard SImier, avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, avocat (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE Introduite par acte en date du 28 avril 2025 signifiée en l'étude de l'huissier, la SAS M6 CREATIONS assigne la SAS à associé unique CCW. Sur ce Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 6 juin 2025 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ; Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ; Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 6 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige. Par ces motifs Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord signé le 6 juin 2025 entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 6 dudit protocole. Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire président, présidant l'audience, M. Henri Juin et M. Thierry Faugeras juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-14
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69d4f6efcdc6046d4765d900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA