Trib. de CommerceChambre 2-4
Trib. de Commerce · Chambre 2-4 — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69d4ff3acdc6046d476685c9
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/44/55/35* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 10 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4 SAS à associé unique INITIO [Adresse 1] PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION M. [S] [W], [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté par Me Bernard Cheysseron, avocat (K43). * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [X] [Y], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent. * SELAFA MJA en la personne de Me [D] [L], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent. * La societe Adremis Invest, [Adresse 5], contrôleur, r représentée par Me Paul Cesbron Lavau, avocat (F001). PROCEDURE Par jugement en date du 03/07/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS à associé unique INITIO, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 03/01/2025. Par jugement en date du 12/09/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation. Par jugement en date du 07/01/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 03/07/2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce. C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le procureur de la République a présenté une requête au tribunal aux fins de voir prolonger exceptionnellement la période d'observation de 6 mois. Le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 2 juillet 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce. SUR CE, LE TRIBUNAL, Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des parties présentes que tous sont favorables à la prolongation de la période d'observation ; Mme Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation sur la base des éléments communiqués par Me [Y], sous réserves de la production des documents (production des planning de travail pour tous les immeubles en chantier). Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit : Copies: -SAS à associé unique INITIO -SELARL 2M ETASSOCIES en la personne de Me [X] [Y] -La societe adremis invest -SELAFA MJA en la personne de Me [D] [L] -TPG -Parquet R.G. : 2025047604 P.C. : P202402312 PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré, Sur le rapport du juge-commissaire, Vu la requête du ministère public, Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SAS à associé unique INITIO [Adresse 1] Activité : Étude réalisation directement ou par prise de participation ou d'intérêt de toutes opérations immobilières acquisition location prise à bail échange apport de tous terrains et tous immeubles bâtis aménagement de tous terrains construction de tous immeubles équipement de tous ensembles immobiliers opérations de courtage et transactions bureaux immeubles industriels ou commerciaux ou droits immobiliers sur tous fonds de commerce, gestion pour le compte d'autrui de tous biens et droits immobiliers, assistance a maîtrise d'ouvrage déléguée, achat pour revendre de tous biens immobiliers meubles valeurs mobilières fonds de commerce actions ou parts de sociétés immobilières ou autres, études et conseils en matière immobilière N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 808596647 pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 03/01/2026. Maintient M. Olivier Duboureau, juge commissaire, Maintient SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [X] [Y], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle. Maintient SELAFA MJA en la personne de Me [D] [L], [Adresse 4], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 02/07/2025 où siégeaient : M. François Echo, M. Félix Mayer, M. Stéphane Catoire, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69d4ff3acdc6046d476685c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA