Trib. de CommerceRéféré mercredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé mercredi salle 3 — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69d51fe2cdc6046d4768fad7
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 3 992 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : MARQUET EVA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 Copie a l'expert Copie au bureau des expertises TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 01/10/2025 PAR MME MARION GUERLIN, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG 2025049643 01/10/2025 ENTRE : la SAS CREATIS, N° Siren 397892480, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1] Partie demanderesse : comparant par Me Eva MARQUET Avocat (RPJ035208) ET : la SARL ICB, N° Siren 441164332, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 20 juin 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant aux moyens de droit et de fait invoqués, la SAS CREATIS, nous demande de : Vu notamment les articles 145 et 149 du Code de Procédure Civile, DECLARER COMMUNES à la Société ICB : * L'ORDONNANCE de référé rendue par le Président du Tribunal des Activités Économiques de PARIS en date du 22 juin 2023 (RG n°]2023000299) commettant Monsieur [Z] [D] en qualité d'expert ; * L'Ordonnance de remplacement de l'Expert du Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction en date du 12 septembre 2023 commettant Madame [U] [G] en qualité d'expert en remplacement de Monsieur [Z] [D] ; * L'Ordonnance de référé du Président du Tribunal des Activités Économiques de PARIS en date du 17 avril 2024 (RG n°2024012438); * L'Ordonnance de référé du Président du Tribunal des Activités Économiques de PARIS en date du 8 avril 2025 (RG n°2025010033). En tant que de besoin, donner acte à la société CREATIS que la présente assignation vaut sommation d'assister à la prochaine réunion d'expertise RESERVER les dépens SUR CE, Nous relevons qu'il est produit une lettre de l'expert du 19 juin 2025 indiquant qu'il est favorable à ce que la mission soit rendue commune à la société SARL ICB et que cet avis a été communiqué à l'ensemble des parties à l'expertise. En conséquence, nous ferons droit à la demande. PAR CES MOTIFS Statuant par Ordonnance réputée contradictoire avant dire droit, Rendons commune à la Société ICB : * L'Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal des Activités Économiques de PARIS en date du 22 juin 2023 (RG n°]2023000299) commettant Monsieur [Z] [D] en qualité d'expert ; * L'Ordonnance de remplacement de l'Expert du Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction en date du 12 septembre 2023 commettant Madame [U] [G] en qualité d'expert en remplacement de Monsieur [Z] [D] ; * L'Ordonnance de référé du Président du Tribunal des Activités Économiques de PARIS en date du 17 avril 2024 (RG n°2024012438) ; * L'Ordonnance de référé du Président du Tribunal des Activités Économiques de PARIS en date du 8 avril 2025 (RG n°2025010033). En tant que de besoin, donnons acte à la société CREATIS que la présente ordonnance vaut sommation d'assister à la prochaine réunion d'expertise Laissons les dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Marion Guerlin président et M. Renaud Dragon greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mercredi salle 3
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69d51fe2cdc6046d4768fad7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA