Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d53590cdc6046d476b5c2e
- Date
- 7 avril 2026
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version préliminaireFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 16 décembre 2003, le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Denis-de-la-Réunion délivrait un certificat de nationalité française à [M] [K] [C] né le 26 décembre 1974 à Antalaha (Madagascar). Par acte de commissaire de justice du 12 Février 2026, Madame la procureure de la république près le tribunal judiciaire de céans a fait citer ce dernier devant la présente juridiction aux fins principales de juger que Monsieur [C] n’est pas de nationalité française. Elle fait valoir que Monsieur [C] a obtenu la délivrance de ce certificat en présentant pour justifier de son État civil une copie d’un acte de naissance et de reconnaissance numéro 1487 aux termes duquel il serait né le 26 décembre 1974 de [X] [D] [C] . Or, par jugement du tribunal correctionnel rendu le 4 novembre 2016 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de la Réunion du 26 octobre 2017 ,il a été jugé que [M] [K] [C] n’était pas le fils de [X] [D] [C] , les visites consulaires effectuées sur place ayant fait apparaître que l’acte produit par l’intéressé n’existait pas en réalité dans lesdits registres. Cité selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 Mars 2026, a fixé la date de dépôt des dossiers le 9 Mars 2026 et la date de mise à disposition du jugement au 7 Avril 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE : N° RG 26/00503 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPAI NAC : 10G JUGEMENT CIVIL DU 07 Avril 2026 **************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente (rapporteur) Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON, DEMANDERESSE Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] DEFENDEUR M. [M] [K] [C] né le 26 Décembre 1974 à [Localité 2] (MADAGASCAR) [Adresse 3] [Localité 3] Non représenté Copie exécutoire délivrée le :07.04.2026 Expédition délivrée le : à , Madame ou Monsieur Le Procureur de la République A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 9 mars 2026en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Brigitte LAGIERE, assistée de Isabelle SOUNDRON, par mise à disposition le 07 Avril 2026. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 16 décembre 2003, le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Denis-de-la-Réunion délivrait un certificat de nationalité française à [M] [K] [C] né le 26 décembre 1974 à Antalaha (Madagascar). Par acte de commissaire de justice du 12 Février 2026, Madame la procureure de la république près le tribunal judiciaire de céans a fait citer ce dernier devant la présente juridiction aux fins principales de juger que Monsieur [C] n’est pas de nationalité française. Elle fait valoir que Monsieur [C] a obtenu la délivrance de ce certificat en présentant pour justifier de son État civil une copie d’un acte de naissance et de reconnaissance numéro 1487 aux termes duquel il serait né le 26 décembre 1974 de [X] [D] [C] . Or, par jugement du tribunal correctionnel rendu le 4 novembre 2016 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de la Réunion du 26 octobre 2017 ,il a été jugé que [M] [K] [C] n’était pas le fils de [X] [D] [C] , les visites consulaires effectuées sur place ayant fait apparaître que l’acte produit par l’intéressé n’existait pas en réalité dans lesdits registres. Cité selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 Mars 2026, a fixé la date de dépôt des dossiers le 9 Mars 2026 et la date de mise à disposition du jugement au 7 Avril 2026. SUR CE, LE TRIBUNAL -Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 16 Février 2026 . La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. L'action est recevable. - Sur la nationalité : Il s’impose de constater que : Le 16 Décembre 2003, le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Denis-de-la-Réunion a délivré un certificat de nationalité française à Monsieur [M] [K] [C] né le 26 décembre 1974 à Antalaha ,dans la mesure où son père, [X] [D] [C] avait bien la nationalité française . Or , par jugement du 4 novembre 2016 (confirmé par la suite par un arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion du 26 octobre 2017) le tribunal correctionnel de céans a jugé qu’en réalité [M] [K] [C] était de nationalité malgache et avait produit un faux acte de naissance dans le but de s’installer à la Réunion , faux acte de naissance le présentant comme le fils de [X] [D] [C] alors qu’en réalité son père était un malgache se nommant [J] . Il s’ensuit que les actes d’État civil qu’il avait produit pour obtenir le certificat de nationalité française sont manifestement des faux. Il convient de constater son extranéité et de le condamner aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile; DIT QUE X se disant [M] [K] [C] né le 26 décembre 1974 à [Localité 2] (Madagascar ) n’est pas de nationalité française; ORDONNE la mention prévue par l' article 28 du code civil; CONDAMNE Monsieur [M] [K] [C] aux dépens de l’instance. AINSI JUGE ET PRONONCE le 7 Avril 2026 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER. Le Greffier, La Présidente, Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d53590cdc6046d476b5c2e
Données disponibles
- Texte intégral