Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d535a8cdc6046d476b63bc
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 36 000 000 €
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version préliminaireFaits
******* FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte en date du 27 décembre 2017, REUNION TELECOM a acquis en VEFA auprès de la SODIAC deux bâtiments dans un ensemble immobilier dénommé COUR KERVEGUEN. La SODIAC n’ ayant toujours pas achevé la réalisation des biens vendus, par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2022 ,REUNION TELECOM l’a fait citer devant le tribunal de céans aux fins principales de la voir condamner à lui payer au titre des pénalités de retard stipulées à l’acte de VEFA la somme de 360 000€. En cours de procédure les parties ont indiqué avoir entamé une transaction. Par ordonnance du 11 juin 2024 , le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du résultat de la transaction engagée entre les parties. Par conclusions déposées le 6 octobre 2025, la demanderesse a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle aux fins d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 12 juillet 2024. Par conclusions du 27 février 2026 ,la défenderesse a conclu dans le même sens. L’incident a été appelé à l’audience du 2 mars 2026 date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 9 mars 2026 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 7 avril 2026.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS N° RG 22/02138 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GC4D 1ère Chambre N° Minute : NAC : 54G ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT (sur incident) 07 AVRIL 2026 DEMANDERESSE La société REUNION TELECOM Immatriculée au RCS de [Localité 1], prise en la personne de son Directeur Général [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE S.A. SOCIÉTÉ DYONISIENNE D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SODIAC) Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 372 918 510, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Copie exécutoire délivrée le :07.04.2026 Expédition délivrée le : à Me Chafi AKHOUN Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT ORDONNANCE : Contradictoire, du 07 Avril 2026, en premier ressort, susceptible d’appel Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier ******* FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte en date du 27 décembre 2017, REUNION TELECOM a acquis en VEFA auprès de la SODIAC deux bâtiments dans un ensemble immobilier dénommé COUR KERVEGUEN. La SODIAC n’ ayant toujours pas achevé la réalisation des biens vendus, par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2022 ,REUNION TELECOM l’a fait citer devant le tribunal de céans aux fins principales de la voir condamner à lui payer au titre des pénalités de retard stipulées à l’acte de VEFA la somme de 360 000€. En cours de procédure les parties ont indiqué avoir entamé une transaction. Par ordonnance du 11 juin 2024 , le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du résultat de la transaction engagée entre les parties. Par conclusions déposées le 6 octobre 2025, la demanderesse a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle aux fins d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 12 juillet 2024. Par conclusions du 27 février 2026 ,la défenderesse a conclu dans le même sens. L’incident a été appelé à l’audience du 2 mars 2026 date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 9 mars 2026 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 7 avril 2026. SUR CE : Sur l’extinction de l’instance suite à transaction: L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2021 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état » Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement à l'instance. Il résulte de l’article 2044 du Code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née . Il résulte de l’article 2052 du même code que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties. Au regard de l’accord intervenu entre les parties, il sera fait droit à leur demande d’homologation du protocole signé entre elles. Il lui sera donné force exécutoire et l’extinction de l’ d’instance sera actée. Les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens respectifs. PAR CES MOTIFS: Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, rendue par mise à disposition greffe; HOMOLOGONS la transaction conclue le 12 juillet 2024 entre les parties; CONFERONS force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction; DISONS que les parties conserveront chacune la charge de leurs frais et dépens respectifs. Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON , Greffière. La greffière , Le Juge de la mise en état, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d535a8cdc6046d476b63bc
Données disponibles
- Texte intégral