Trib. de CommerceChambre 2-3
Trib. de Commerce · Chambre 2-3 — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69d53ad0cdc6046d476bdb27
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/44/35/56* Copies : - M. [N] [E] -Avocat du demandeur -SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [V] [W] -SCP BTSG en la personne de Me [D] [X] -TPG -Parquet - B9 R.G. : 2025051842 P.C. : P202501914 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 01 juillet 2025 Chambre 2-3 M. [N] [E] [Adresse 1] RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR MATÉRIELLE M. [N], [R], [K] [E], [Adresse 1] (RCS Paris 402 597 512), commerçant, demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Manuel Raison, avocat (C2444). La SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [V] [W], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. La SCP BTSG en la personne de Me [D] [X], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent. FAITS ET PROCEDURE Sur requête conjointe du 05 juin 2025, déposée au greffe le 06 juin 2025, par M. [N] [E], commerçant et Mme [G] [E], son épouse, agissant pour leur propre compte, exposent au tribunal que le jugement d'ouverture de redressement judiciaire pour M. [N] [E] rendu par ce tribunal le 20 mai 2025 (RG : 2025035233) est entaché d'une erreur matérielle et demande la rectification de ce jugement. Qu'en effet, il a été relevé en ce qu'il a été indiqué dans ledit jugement : 1°- Dans les MOYENS : " - le débiteur se présente et sollicite le redressement judiciaire sur l'ensemble de ses patrimoines professionnel et personnel et la nomination de Me [V] [W] comme administrateur judiciaire." et " Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel et de dire y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice." et 2° - Dans le PCM : " Ouvre une procédure de redressement judiciaire sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel de M. [N] [E] " Alors qu'il n'en est rien, M. [N] [E] n'ayant sollicité que le redressement judiciaire sur son patrimoine professionnel. Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle. Les parties se sont présentées spontanément à l'audience en chambre du conseil du 01 juillet 2025 pour être entendues en même temps que sur la demande de poursuite de la période d'observation pour lesquelles elles avaient été convoquées. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. A cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un examen immédiat. SUR CE, Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu le jugement en date du 20 mai 2025 (RG : 2025035233) Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Déclare la demande bien fondée et dit qu'il convient de rectifier comme suit le jugement entrepris : 1°- Dans les MOYENS : " - le débiteur se présente et sollicite le redressement judiciaire sur son patrimoine professionnel et la nomination de Me [V] [W] comme administrateur judiciaire." Et " Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de dire y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice." en lieu et place de : "- le débiteur se présente et sollicite le redressement judiciaire sur l'ensemble de ses patrimoines professionnel et personnel et la nomination de Me [V] [W] comme administrateur judiciaire." […] " Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel et de dire y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice." Et 2° - Dans le PCM : " Ouvre une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de M. [N] [E] " en lieu et place de : " Ouvre une procédure de redressement judiciaire sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel de M. [N] [E] " Le reste demeurant sans changement. Ordonne que, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci. La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 01/07/2025 où siégeaient : M. Antoine Guinet, M. André Bélard, M. Moïse Serero, Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Henri De Courtivron, juge présidant l'audience, Mme Pénélope De Wulf, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-3
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69d53ad0cdc6046d476bdb27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA