Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69d544dccdc6046d476f2de9
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 93 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Eléonore ZAHLEN et Me Virginie FOURGOUX Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/10/2025 PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE, ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG 2025052833 03/10/2025 ENTRE : SAS [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 879270361 Partie demanderesse : comparant Me Virginie FOURGOUX Avocat, substituant Me Eléonore ZAHLEN Avocat (R268) ET : SAS [C] [K], dont le dernier siège social connu est situé au [Adresse 2] RCS B 914188206 assignée selon les modalités prescrites à l'article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 18 août 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS [Localité 1], qui ne peut obtenir le remboursement d'acomptes sur salaires, nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1217 du Code civil, Condamner la société [C] [K] à verser à [Localité 1] une provision de 98.933 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque note de créance ; Condamner la société [C] [K] à verser à la société [Localité 1] une somme de 10.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [C] [K] aux dépens, y inclus les dépens relatifs à la saisie conservatoire infructueuse. Ce jour, la SAS [C] [K] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS [Localité 1] nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l'article 659 du CPC nous paraissent suffisantes. Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la SAS [Localité 1] nous remet une attestation certifiant que sa cliente n'est pas assujettie à la contribution pour la justice économique. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : la preuve de l'engagement résultant : * De la proposition commerciale acceptée par [C] [K] le 12 novembre 2023 * De la convention conclue entre [Localité 1] et [C] [K] le montant demandé étant justifié par : * La note de créance juin 2024, d'un montant de 2.895 € * La note de créance juillet 2024, d'un montant de 96.038 € * L'extrait de compte, pour la somme de 98.933 € * L'attestation de l'expert-comptable de [Localité 1] Nous relevons que la mise en demeure du 2 août 2024, qui a été dûment réceptionnée le 5 août 2024, est restée vaine et non contestée. Nous relevons que, par courriels du 13 août 2024 et du 2 septembre 2024, la SAS [C] [K] a indiqué qu'elle souhaitait un règlement amiable à ce litige, et a sollicité un échéancier de paiement. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS [C] [K] à payer à la SAS [Localité 1], à titre de provision, la somme de 98.933 €, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque note de créance. Condamnons la SAS [C] [K] à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS [C] [K] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
Articles de loi cités
article 659 du CPC Partie défenderessearticle 700 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.article 659 du CPC nous paraissent suffisantesarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1217 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69d544dccdc6046d476f2de9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA