Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d546e8cdc6046d476f61e8
- Date
- 7 avril 2026
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/03127 - N° Portalis DB3S-W-B7K-44QE MINUTE: 26/656 Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [P] [V] née le 15 Mars 1954 à [Adresse 1] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: [Localité 3] [Localité 4] Absent (e) PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de [Localité 3] [Localité 4] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 avril 2026 Le 27 mars 2026, le directeur de [Localité 3] VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [L] [F]. Depuis cette date, Madame [P] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 3] [Localité 4]. Le 01 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [L] [F]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/03127 - N° Portalis DB3S-W-B7K-44QE MINUTE: 26/656 Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [P] [V] née le 15 Mars 1954 à [Adresse 1] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: [Localité 3] [Localité 4] Absent (e) PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de [Localité 3] [Localité 4] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 avril 2026 Le 27 mars 2026, le directeur de [Localité 3] VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [L] [F]. Depuis cette date, Madame [P] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 3] [Localité 4]. Le 01 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [L] [F]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des éléments du dossier que Madame [P] [L] [F] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 28 mars 2026 avec prise d’effets au 27 mars 2026. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait une pathologie psychiatrique en rupture de traitement, une agitation anxieuse, hypocondrie, vécu persécutif, anosognosie partielle. Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, la patiente présente une tristesse de l’humeur, est ralentie sur la plan psychomoteur, elle véhicule un sentiment d’anhédonie, incurabilité et culpabilité, banalisation es troubles avec faible adhésion aux soins. Le certificat médical des 72h indique qu’elle a un discours provoqué, des réponses laconiques parfois évasives, bradyphémie et bradypsychie, Tonalité mélancolique idéique avec sentiment de désespoir d'incurabilité, sentiment de culpabilité, risque de mise en danger et ambivalence aux soins. L’avis motivé en date du 3 avril 2026 mentionne que la patiente présente une amélioration des troubles du sommeil mais a un insight fragile et elle accepte passivement les soins, elle rapporte des idées d’incurabilité. Madame [P] [V] n’est pas présente à l’audience. Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [P] [V] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [V]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [V] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 1], le 07 Avril 2026 Le Greffier Le vice-président Juge des libertés et de la détention Caroline ADOMO Pascale HAYEM Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d546e8cdc6046d476f61e8
Données disponibles
- Texte intégral