Tribunal Judiciaire · REFERES Président — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d549fbcdc6046d476fa458
- Date
- 7 avril 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par devis signé le 22 décembre 2022 Monsieur [C] [W] et Madame [T] [D] ont confié à la société NORD CONSTRUCTION l’édification d’une piscine et d’un pool house dans leur bien situé [Adresse 7] à [Localité 7]. Les travaux devaient débuter le 21 janvier 2023 et s’achever le 30 mars 2023. Des retards sont intervenus et les requérants se sont plaints d’une absence d’intervention de la société sur le chantier depuis le 17 aout 2023. Aucune réception expresse n’est intervenue. Le 4 janvier 2024, une mise en demeure a été adressée à la société NORD CONSTRUCTION. Le 27 juin 2024, le conciliateur de justice saisi du litige a dressé un procès-verbal de carence. Le 4 novembre 2025, un procès-verbal de constat a été établi en cours de procédure afin de matérialiser les désordres dénoncés. Par actes en date des 26 et 27 juin et du 8 juillet 2025, Monsieur [C] [W] et Madame [T] [D] ont fait assigner la société NORD CONSTRUCTION, la société LES MANDATAIRES prise en sa qualité de liquidateur de la société NORD CONSTRUCTION, la compagnie d’assurances [N] LA PARISIENNE ASSURANCES et la société ENTORIA aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir condamner la société NORD CONSTRUCTION à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 février 2026, la compagnie d’assurances PROTECT SA entend intervenir volontairement aux cotés de la compagnie d’assurances [N] LA PARISIENNE et de la société ENTORIA. Elles sollicitent ainsi la mise hors de cause de ces deux dernières en indiquant ne pas être les assureurs de la société NORD CONSTRUCTION, cette qualité revenant seulement à la compagnie d’assurances PROTECT SA. Celle-ci entend formuler les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 février 2026, Monsieur [C] [W] et Madame [T] [D] maintiennent leur demande d’expertise judiciaire ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, étendant ces demandes aux compagnies d’assurances [N] LA PARISIENNES et PROTECT SA, ainsi que à la société ENTORIA. A l’audience du 10 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites. Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile. La société NORD CONSTRUCTION et la société LES MANDATAIRES, bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00740 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MVVG COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLA, greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé DEMANDEURS Monsieur [C] [W] né le 08 Octobre 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Madame [T] [D] née le 07 Avril 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] tous deux représentés par Maître Maëva GAUTELIER de la SELEURL GAUTELIER AVOCATS, substitué à l'audience par Me Julien MONTALBAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES Compagnie d’assurance LA PARISIENNE ASSURANCES / [N] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 562 117 085, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice SAS ENTORIA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 804 125 391,dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légale en exercice, toutes deux représentées par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A.S. LES MANDATAIRES dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de Maître [V] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NORD CONSTRUCTION. non représentée S.A.S.U. NORD CONSTRUCTION immatriculée au RCS d’[Localité 6] sous le numéro 894 068 618, dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par son Président, Monsieur [Q] [X] non représentée INTERVENANT VOLONTAIRE S.A. PROTECT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 804 125 391 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS A l’audience publique du : 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Avril 2026 Le 07 Avril 2026 Grosse à : Maître [P] [F] , Maître [S] [L] EXPOSE DU LITIGE Par devis signé le 22 décembre 2022 Monsieur [C] [W] et Madame [T] [D] ont confié à la société NORD CONSTRUCTION l’édification d’une piscine et d’un pool house dans leur bien situé [Adresse 7] à [Localité 7]. Les travaux devaient débuter le 21 janvier 2023 et s’achever le 30 mars 2023. Des retards sont intervenus et les requérants se sont plaints d’une absence d’intervention de la société sur le chantier depuis le 17 aout 2023. Aucune réception expresse n’est intervenue. Le 4 janvier 2024, une mise en demeure a été adressée à la société NORD CONSTRUCTION. Le 27 juin 2024, le conciliateur de justice saisi du litige a dressé un procès-verbal de carence. Le 4 novembre 2025, un procès-verbal de constat a été établi en cours de procédure afin de matérialiser les désordres dénoncés. Par actes en date des 26 et 27 juin et du 8 juillet 2025, Monsieur [C] [W] et Madame [T] [D] ont fait assigner la société NORD CONSTRUCTION, la société LES MANDATAIRES prise en sa qualité de liquidateur de la société NORD CONSTRUCTION, la compagnie d’assurances [N] LA PARISIENNE ASSURANCES et la société ENTORIA aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir condamner la société NORD CONSTRUCTION à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 février 2026, la compagnie d’assurances PROTECT SA entend intervenir volontairement aux cotés de la compagnie d’assurances [N] LA PARISIENNE et de la société ENTORIA. Elles sollicitent ainsi la mise hors de cause de ces deux dernières en indiquant ne pas être les assureurs de la société NORD CONSTRUCTION, cette qualité revenant seulement à la compagnie d’assurances PROTECT SA. Celle-ci entend formuler les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 février 2026, Monsieur [C] [W] et Madame [T] [D] maintiennent leur demande d’expertise judiciaire ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, étendant ces demandes aux compagnies d’assurances [N] LA PARISIENNES et PROTECT SA, ainsi que à la société ENTORIA. A l’audience du 10 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites. Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile. La société NORD CONSTRUCTION et la société LES MANDATAIRES, bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable concernant l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances PROTECT SA, il sera constaté qu’il est justifié que c’est bien elle qui est l’assureur de la société NORD CONSTRUCTION de sorte que son intervention volontaire sera acceptée et que la société ENTORIA, simple courtier, et la compagnie d’assurances [N] LA PARISIENNE seront mises hors de cause. Sur la demande d'expertise : L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, Monsieur [C] [W] et Madame [T] [D] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’ils disent subir suite aux travaux confiés à la société NORD CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie d’assurances PROTECT SA et en liquidation judiciaire,ayant pour mandataire la société LES MANDATAIRES. Ils produisent à l’appui de leur demande l’ensemble des documents contractuels justifiant de l’intervention de la société NORD CONSTRUCTION, ainsi qu’un procès-verbal de constat en date du 4 novembre 2025 matérialisant l’ensemble des désordres et malfaçons dénoncés. En réponse, la compagnie d’assurances PROTECT SA formule les protestations et réserves concernant la mesure. En l’état des éléments dans les débats, il est justifié que les travaux ont été confiés à la société NORD CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie d’assurances PROTECT SA. Il est également justifié, par la production du procès-verbal de constat en date du 4 novembre 2025, que les travaux réalisés souffrent de malfaçons et induisent de nombreux désordres pour les requérants. Dans ces conditions, Monsieur [C] [W] et Madame [T] [D] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à leurs frais avancés. Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances PROTECT SA. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire. Sur les demandes accessoires : Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure. Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [C] [W] et Madame [T] [D]. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort ACCEPTONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances PROTECT SA, METTONS hors de cause la société ENTORIA et la compagnie d’assurances [N] LA PARISIENNE ASSURANCES, ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder [Y] [E] Diplôme INGENIEUR [Localité 8] MASTER EN 2006, diplôme universitaire DE TECHNIQUES INSTRUMENTALES EN 2001 [Adresse 8] [Localité 9] Port. : 06.51.85.62.67 Courriel : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté, avec pour mission de : Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 9], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien de Monsieur [C] [W] et Madame [T] [D] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le procès-verbal de constat en date du 4 novembre 2025,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s'ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d'un défaut de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, d'un mauvais entretien, d'une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l'aide de devis d'entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties. DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle, DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance, DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire, DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux, DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif, DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile, DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties, FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti, DISONS que Monsieur [C] [W] et Madame [T] [D] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [C] [W] et Madame [T] [D] dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité, DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée, DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [C] [W] et Madame [T] [D] supporteront la charge des dépens de la présente instance, DISONS que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES Président
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d549fbcdc6046d476fa458
Données disponibles
- Texte intégral