Tribunal Judiciaire · REFERES Président — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d54a0ccdc6046d476fa5af
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 52 352 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [D] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 1] situé à [Localité 2] des lots numéro 21, 31 et 32. Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] lui a adressé une mise en demeure en date du 25 avril 2025. Suivant acte du 19 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, CABINET LAMY a fait assigner Monsieur [H] [D] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir : Condamné à lui payer les sommes suivantes :13.342,67€ au titre des charges de copropriété dues au 27 aout 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025, date de la mise en demeure, 1.523,52€ au titre des provisions pour l’exercice 2025/2026, 1.500€ au titre des frais 1.000€ à titre de dommages intérêts, 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamné aux dépens,Voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil, A l'audience du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation. Régulièrement cité en l’étude, Monsieur [D] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Procédure
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE RÉFÉRÉS CONSTRUCTION JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01264 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MZKV COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLA, greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé DEMANDERESSE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAMY ayant son siège social [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, substitué à l'audience par Me Maxime PLANTARD, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [H] [D] né le 17 Janvier 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté DÉBATS A l’audience publique du : 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 amrs 2026, prorogé au 07 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Avril 2026 Le 07 Avril 2026 Grosse à : Maître Julie ROUILLIER EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [D] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 1] situé à [Localité 2] des lots numéro 21, 31 et 32. Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] lui a adressé une mise en demeure en date du 25 avril 2025. Suivant acte du 19 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, CABINET LAMY a fait assigner Monsieur [H] [D] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir : Condamné à lui payer les sommes suivantes :13.342,67€ au titre des charges de copropriété dues au 27 aout 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025, date de la mise en demeure, 1.523,52€ au titre des provisions pour l’exercice 2025/2026, 1.500€ au titre des frais 1.000€ à titre de dommages intérêts, 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamné aux dépens,Voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil, A l'audience du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation. Régulièrement cité en l’étude, Monsieur [D] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Toutefois, il apparaît que Monsieur [D] a déjà été condamné dans le cadre d’une telle procédure, par jugement en date du 4 février 2025, intentée par le syndicat des copropriétaires pour des sommes arrêtées au 15 juillet 2024. Or, il est constaté que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ne fait aucunement mention de cette précédente condamnation et réclame au titre de la présente des sommes remontant à 2022 ou 2023 et donc déjà couvertes par le précédent jugement précité. Compte tenu de l’autorité de la chose jugé, et de l’absence de cet élément dans les débats, il convient, au visa de l’article 444 du Code de Procédure Civile, de rouvrir les débats et d’inviter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à produire ses observations sur l’irrecevabilité de ses demandes vis-à-vis des sommes réclamées et couvertes par l’autorité du précédent jugement. Dans l’attente, les autres demandes ainsi que les dépens se verront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, rendu par mise à disposition, réputé contradictoire et avant-dire-droit ORDONNE la réouverture des débats à l'audience des référés construction du 12 mai 2026 à 9H00 et INVITE le demandeur à produire ses explications vis-à-vis des points évoqués ci-dessus, RESERVE les demandes et le sort des dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES Président
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d54a0ccdc6046d476fa5af
Données disponibles
- Texte intégral