Tribunal Judiciaire · REFERES Président — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d54a1fcdc6046d476fa727
- Date
- 7 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 2 mars 2023, Madame [R] [I], Monsieur [Q] [U] et Madame [Q] [F] ont acquis de Monsieur [O] [V] et Madame [N] [X] une maison à usage d’habitation sis [Adresse 5], lieudit [Adresse 6], lotissement [Adresse 7]. L’acte authentique contient une clause indiquant que le raccordement des eaux usées est effectué au réseau public. Toutefois, des difficultés pour les acquéreurs sont apparues suite à la vente, avec une obstruction du réseau [Localité 7]/EV. Un rapport d’expertise protection juridique a été rendu le 10 juillet 2023, non contradictoire, et fait état du fait qu’une partie des équipements de la maison seraient en réalité raccordés à une fosse toutes eaux et non dans le réseau communal. Par mise en demeure en date du 13 septembre 2023, les acquéreurs ont sollicité des vendeurs la prise en charge les travaux nécessaires afin de mettre en conformité les réseaux d’évacuation avec les mentions de l’acte authentique. Une réunion d’expertise a été organisée le 12 février 2024, en présence des vendeurs et de leur conseil technique. Par acte en date du 26 mars 2026, Madame [R] [I], Monsieur [Q] [U] et Madame [Q] [F] ont fait assigner Monsieur [O] [V] et Madame [N] [X] aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire et de voir les requis condamnés à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 février 2026, Monsieur [O] [V] s’oppose à la demande d’expertise en indiquant qu’il n’est pas démontré d’un motif légitime compte tenu des nombreuses expertises fournies au dossier et notamment celle réalisée dans le cadre d’une émission de télévision, en cours d’instance. Il sollicite ainsi le rejet des demandes. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 février 2026, Madame [R] [I], Monsieur [Q] [U] et Madame [Q] [F] maintiennent l’ensemble de leur demande à l’encontre des défendeurs. A l'audience du 10 février 2026, les parties maintiennent leurs positions. Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile. Madame [X] [N], bien que valablement assignée par production d’un procès-verbal en application de l’article 659, n’a pas comparu ni constitué avocat, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00484 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MT7C COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLA, greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé DEMANDEURS Madame [I] [C] [R] née le 11 Février 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Monsieur [U] [P] [Q] né le 08 Juillet 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Madame [F] [K] EPOUSE [Q] née le 10 Août 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] tous représentés par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, et plaidant Me Audrey CIAPPA, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [V] [O] né le 27 Juin 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté à l’audience par Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Madame [X] [G], [L] [N] née le 14 Octobre 1945 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] non comparante ni représentée DÉBATS A l’audience publique du : 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Avril 2026 Le 07 Avril 2026 Grosse à : Maître Patrick CAGNOL , Me PETITET EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 2 mars 2023, Madame [R] [I], Monsieur [Q] [U] et Madame [Q] [F] ont acquis de Monsieur [O] [V] et Madame [N] [X] une maison à usage d’habitation sis [Adresse 5], lieudit [Adresse 6], lotissement [Adresse 7]. L’acte authentique contient une clause indiquant que le raccordement des eaux usées est effectué au réseau public. Toutefois, des difficultés pour les acquéreurs sont apparues suite à la vente, avec une obstruction du réseau [Localité 7]/EV. Un rapport d’expertise protection juridique a été rendu le 10 juillet 2023, non contradictoire, et fait état du fait qu’une partie des équipements de la maison seraient en réalité raccordés à une fosse toutes eaux et non dans le réseau communal. Par mise en demeure en date du 13 septembre 2023, les acquéreurs ont sollicité des vendeurs la prise en charge les travaux nécessaires afin de mettre en conformité les réseaux d’évacuation avec les mentions de l’acte authentique. Une réunion d’expertise a été organisée le 12 février 2024, en présence des vendeurs et de leur conseil technique. Par acte en date du 26 mars 2026, Madame [R] [I], Monsieur [Q] [U] et Madame [Q] [F] ont fait assigner Monsieur [O] [V] et Madame [N] [X] aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire et de voir les requis condamnés à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 février 2026, Monsieur [O] [V] s’oppose à la demande d’expertise en indiquant qu’il n’est pas démontré d’un motif légitime compte tenu des nombreuses expertises fournies au dossier et notamment celle réalisée dans le cadre d’une émission de télévision, en cours d’instance. Il sollicite ainsi le rejet des demandes. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 février 2026, Madame [R] [I], Monsieur [Q] [U] et Madame [Q] [F] maintiennent l’ensemble de leur demande à l’encontre des défendeurs. A l'audience du 10 février 2026, les parties maintiennent leurs positions. Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile. Madame [X] [N], bien que valablement assignée par production d’un procès-verbal en application de l’article 659, n’a pas comparu ni constitué avocat, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il ressort de l’analyse de l’assignation et des pièces que Madame [X] [N], épouse de Monsieur [O], était également propriétaire du bien vendu, et qu’elle a fait l’objet d’un procès verbal de perquisition et vaines recherches par commissaire de justice. Compte tenu de l’âge de Madame [N], déduit des mentions de l’acte authentique, de son absence à la procédure, et de l’absence de mention la concernant tant par Monsieur [O] que par les requérants, et ce malgré des demandes toujours formées à son égard, il convient de rouvrir les débats afin que les parties justifient de sa situation actuelle. Dans l’attente, les autres demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et avant-dire-droit ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience des référés construction du 12 mai 2026 à 9H00 et INVITONS les parties à produire les explications sollicitées ci-dessus. RESERVONS les demandes et le sort des dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES Président
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d54a1fcdc6046d476fa727
Données disponibles
- Texte intégral