Tribunal Judiciaire · REFERES Président — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d54a72cdc6046d476fad0a
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 99 777 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [M] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 7] situé à [Localité 3] des lots numéro 31, 32 et 584. Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] lui a adressé plusieurs mises en demeure et notamment celle du 22 janvier 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse. Suivant acte du 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA SOGEMA a fait assigner Monsieur [L] [M] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir : Condamnée à lui payer les sommes suivantes :17.816,32 € au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2025 et frais avec capitalisation des intérêts à compter du 27 janvier 2025, date de présentation de la mise en demeure, 2.000€ à titre de dommages intérêts, 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamnée aux dépens, A l'audience du 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation. Régulièrement citée en l’étude, Monsieur [L] [M] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] RÉFÉRÉS CONSTRUCTION JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND JUGEMENT DU : 07 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01439 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M2OZ COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLA, greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé DEMANDERESSE Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 2] sis [Adresse 3] représenté par son Syndic la Société CITYA SOGEMA, dont le siège social est [Adresse 4]., dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Nicolas MERGER, substitué à l'audience par Me Sandra BONFIGLIO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [L] [M] né le 21 Août 1963 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 6] non comparant ni représenté DÉBATS A l’audience publique du : 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe le : 07 Avril 2026 Le 07 Avril 2026 Grosse à : Me Nicolas MERGER EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [M] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 7] situé à [Localité 3] des lots numéro 31, 32 et 584. Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] lui a adressé plusieurs mises en demeure et notamment celle du 22 janvier 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse. Suivant acte du 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA SOGEMA a fait assigner Monsieur [L] [M] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir : Condamnée à lui payer les sommes suivantes :17.816,32 € au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2025 et frais avec capitalisation des intérêts à compter du 27 janvier 2025, date de présentation de la mise en demeure, 2.000€ à titre de dommages intérêts, 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamnée aux dépens, A l'audience du 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation. Régulièrement citée en l’étude, Monsieur [L] [M] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION La lecture du décompte produit en pièce 6 fait apparaitre dans ses lignes la mention, le 20 mars 2020, de frais liés à une assignation délivrée à l’égard du débiteur. De même, le décompte fait valoir que celui-ci aurait payé la somme de 9.997,77 euros, sans que ces lignes n’apparaissent réellement dans le corps du décompte produit. Ce faisant, la sincérité du décompte produit est susceptible d’être remise en cause, et il convient de recueillir les observations du syndicat des copropriétaires par rapport à la non sincérité du décompte produit. De même, il est nécessaire d’expliquer s’il y a eu, ou non, une précédente procédure en 2020 et le cas échéant, produire le jugement afin de vérifier si des sommes réclamées aujourd’hui ne sont pas déjà couvertes par celui-ci Compte tenu de ces questionnements, il convient, au visa de l’article 444 du Code de Procédure Civile, de rouvrir les débats et d’inviter le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à produire ses observations sur les points ci-dessus évoqués. Dans l’attente, les autres demandes ainsi que les dépens se verront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, rendu par mise à disposition, réputé contradictoire et avant-dire-droit ORDONNE la réouverture des débats à l'audience des référés construction du 12 mai 2026 à 9H00 et INVITE le demandeur à produire ses explications vis-à-vis des points évoqués ci-dessus, RESERVE les demandes et le sort des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES Président
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d54a72cdc6046d476fad0a
Données disponibles
- Texte intégral