Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d54ae7cdc6046d476fb58a
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Du 03 avril 2026 5AC SCI/jjg PPP Référés N° RG 25/01679 - N° Portalis DBX6-W-B7J-26RJ [Y] [S], [F], [D], [T] [C] C/ [N] [L], [P] [M] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 avril 2026 PRÉSIDENT : Monsieur [N] BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, DEMANDEURS : Madame [Y] [S] née le 15 Mai 1966 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Nathalie PLANET (SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS), avocat au barreau de Bordeaux, Monsieur [F], [D], [T] [C] né le 22 Avril 1965 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Nathalie PLANET (SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS), avocat au barreau de Bordeaux, DEFENDEURS : Monsieur [N] [L] (sous curatelle renforcée) né le 19 Septembre 1978 à [Localité 4] [Adresse 3] A - Et. [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] Représenté par Me Emmanuel BARAST substituant Me Nicolas NAVEILHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX) Madame [P] [M] (Curateur aux biens et à la personne de M. [N] [L]) [Adresse 6] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuel BARAST substituant Me Nicolas NAVEILHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 06 Février 2026 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 12 Septembre 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [S] et M. [F] [C] ont mis à disposition de M. [N] [L] un logement sis [Adresse 7] - résidence INLOVE à [Localité 7], dans le cadre d’un commodat. Par courrier recommandé en date du 6 janvier 2025, Mme [Y] [S] et M. [F] [C] ont demandé à M. [N] [L] de libérer les lieux pour le 15 juin 2025 au plus tard, en raison de la cessation de leurs activités professionnelles. M. [N] [L] s’est maintenu dans les lieux. Par assignation en date du 12 septembre 2025, Mme [Y] [S] et M. [F] [C] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [N] [L], en présence de Mme [P] [M], es qualité de curatrice. A l’audience du 6 février 2026, Mme [Y] [S] et M. [F] [C], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de : Condamner M. [N] [L] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;Condamner M. [N] [L] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de leur demande d’expulsion, Mme [Y] [S] et M. [F] [C] font valoir que M. [N] [L] se maintient dans les lieux sans motif légitime, malgré leur volonté de mettre fin au commodat, et alors qu’un délai suffisant lui a été laissé pour partir. A titre subsidiaire, ils se prévalent de nuisances de voisinage causées par le défendeur, constituant un trouble manifestement illicite, auquel il convient de mettre fin. En réponse aux moyens adverses, ils soutiennent que M. [N] [L] ne peut se prévaloir d’une contestation sérieuse à l’égard de leur demande d’expulsion, dès lors que, faute de terme initialement convenu, il leur était possible de mettre fin à tout moment au commodat. Mme [Y] [S] et M. [F] [C] s’opposent, enfin, à la demande de délai d’évacuation formée par M. [N] [L], au regard du temps déjà écoulé depuis le courrier du 6 janvier 2025. M. [N] [L], représenté par son conseil, demande au juge des référés de : Débouter Mme [Y] [S] et M. [F] [C] de leurs prétentions ;A titre subsidiaire, lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux ;Condamner Mme [Y] [S] et M. [F] [C] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens ; Au soutien de ses prétentions, il plaide l’existence d’une contestation sérieuse se heurtant à la demande d’expulsion formée par Mme [Y] [S] et M. [F] [C], dès lors que ces derniers ont imposé un terme au contrat de prêt, soit leur départ à la retraite, dont ils ne démontrent pas la réalisation. Il ajoute, s’agissant des nuisances qui lui sont imputées par les demandeurs, la résiliation du commodat pour ce motif nécessite une appréciation au fond. A titre subsidiaire, il sollicite un délai pour quitter le logement en application des articles L412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de sa situation personnelle et financière, en précisant qu’il a d’ores et déjà déposé une demande de logement social et que, dans l’attente, son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu que lorsqu’un commodat a été conclu pour une durée indéterminée, le prêteur peut y mettre fin à tout moment, dès lors qu’un délai suffisant a été laissé à l’emprunteur pour restituer la chose prêtée ; Attendu qu’en l’espèce, la nature du contrat conclu entre les parties n’est pas discutée et qu’il est constant qu’initialement, aucun terme n’avait été fixé à celui-ci ; Attendu que Mme [Y] [S] et M. [F] [C] ont sollicité, le 6 janvier 2025, la restitution du bien, en laissant à M. [N] [L] un délai de six mois pour quitter les lieux, ce qui constitue un délai tout à fait raisonnable pour y procéder ; Que M. [N] [L] ne peut sérieusement prétendre que la seule référence des demandeurs à leur départ en retraite, avancée par eux comme le motif de leur décision de reprendre possession du bien, puisse être susceptible de constituer un terme au commodat qui avait été conclu entre eux plusieurs années auparavant, à durée indéterminée ; Que ce contrat a donc bien été résilié le 15 juin 2025 et que, depuis cette date, M. [N] [L] occupe les lieux, mis à sa disposition, sans droit ni titre ; Attendu qu’il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [N] [L] ainsi que de tous occupants de son chef ; Attendu que M. [N] [L] a déjà bénéficié d’un délai de plus d’un an depuis la réception du courrier du 6 janvier 2025, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’un délai pour quitter les lieux, formée par ce dernier, en application de l’article L 412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; Attendu qu’il est fait droit à la demande de Mme [Y] [S] et M. [F] [C], il convient de condamner M. [N] [L] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort, CONSTATONS que le contrat liant Mme [Y] [S] et M. [F] [C] d’une part, et M. [N] [L] d’autre part, a été résilié à la date du 15 juin 2025 ; ORDONNONS à M. [N] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 7] - résidence INLOVE à [Localité 7], dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ; DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [N] [L] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; CONDAMNONS M. [N] [L] à payer à Mme [Y] [S] et M. [F] [C] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS M. [N] [L] aux entiers frais et dépens; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d54ae7cdc6046d476fb58a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel