Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d54c49cdc6046d476fccb6
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 78 631 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Septembre 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par un contrat daté du 1er février 2023, la SCI LAMARTINE a donné à bail à Mme [H] [O] et M. [Q] [D] un appartement sis [Adresse 4] à BORDEAUX avec un loyer mensuel de 680,45 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité. Par exploit d’huissier en date du 13 mai 2025, la SCI LAMARTINE a fait délivrer à Mme [H] [O] et M. [Q] [D] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.567,80 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 9 mai 2025. Par assignation en date du 24 septembre 2025, la SCI LAMARTINE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande tendant à faire : Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [H] [O] et M. [Q] [D] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement Mme [H] [O] et M. [Q] [D] à lui payer la somme de 1.786,31 € au titre des loyers et charges échus au 19 septembre 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement Mme [H] [O] et M. [Q] [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement Mme [H] [O] et M. [Q] [D] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; A l’audience du 6 février 2026, la SCI LAMARTINE, représentée par son conseil, expose que le principal a été réglé postérieurement à l’introduction de l’instance. Elle indique renoncer à l’ensemble de ses demandes, sauf les frais et dépens. Mme [H] [O] et M. [Q] [D] ont comparu et ont confirmé l’entier paiement de l’arriéré locatif. Ils sollicitent le rejet de la demande formée par la SCI LAMARTINE, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en dernier ressort.
Texte intégral
Du 03 avril 2026 5AA SCI/jjg PPP Référés N° RG 25/01825 - N° Portalis DBX6-W-B7J-272Q S.C.I. LAMARTINE C/ [H] [O], [Q] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 avril 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, DEMANDERESSE : S.C.I. LAMARTINE (représentée par la Société CDC HABITAT) [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Anne-geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS DEFENDEURS : Madame [H] [O] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Présente Monsieur [Q] [N] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Présent DÉBATS : Audience publique en date du 06 Février 2026 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Septembre 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par un contrat daté du 1er février 2023, la SCI LAMARTINE a donné à bail à Mme [H] [O] et M. [Q] [D] un appartement sis [Adresse 4] à BORDEAUX avec un loyer mensuel de 680,45 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité. Par exploit d’huissier en date du 13 mai 2025, la SCI LAMARTINE a fait délivrer à Mme [H] [O] et M. [Q] [D] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.567,80 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 9 mai 2025. Par assignation en date du 24 septembre 2025, la SCI LAMARTINE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande tendant à faire : Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [H] [O] et M. [Q] [D] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement Mme [H] [O] et M. [Q] [D] à lui payer la somme de 1.786,31 € au titre des loyers et charges échus au 19 septembre 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement Mme [H] [O] et M. [Q] [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement Mme [H] [O] et M. [Q] [D] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; A l’audience du 6 février 2026, la SCI LAMARTINE, représentée par son conseil, expose que le principal a été réglé postérieurement à l’introduction de l’instance. Elle indique renoncer à l’ensemble de ses demandes, sauf les frais et dépens. Mme [H] [O] et M. [Q] [D] ont comparu et ont confirmé l’entier paiement de l’arriéré locatif. Ils sollicitent le rejet de la demande formée par la SCI LAMARTINE, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en dernier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il est constant que Mme [H] [O] et M. [Q] [D] ont donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ; Attendu qu’il convient de donner acte à la SCI LAMARTINE de son désistement partiel concernant l’intégralité de ses prétentions initiales, sauf pour ce qui concerne les frais et dépens et les frais irrépétibles ; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LAMARTINE l’intégralité des frais et dépens par elle exposés, alors même que l’introduction de la présente procédure lui a été nécessaire pour obtenir satisfaction, il convient de condamner in solidum Mme [H] [O] et M. [Q] [D] à lui verser la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort, CONSTATONS que le principal a été régulièrement postérieurement à la date d’introduction de l’instance ; CONSTATONS le désistement de la SCI LAMARTINE pour ce qui concerne sa demande d’expulsion et en paiement d’arriérés de loyers à l’encontre de Mme [H] [O] et M. [Q] [D] ; CONDAMNONS in solidum Mme [H] [O] et M. [Q] [D] à verser à la SCI LAMARTINE la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Mme [H] [O] et M. [Q] [D] aux entiers frais et dépens ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; La présente ordonnance est signée par le président et le greffier Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d54c49cdc6046d476fccb6
Données disponibles
- Texte intégral