Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d55046cdc6046d47701237
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 15 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 22/36394 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEVG N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 07 avril 2026 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [S] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Antoine MORABITO, Avocat, #B0927 (avocat postulant) et Me Jean-François HERRAULT, Avocat au barreau de Blois (avocat plaidant) DÉFENDERESSE Madame [C] [E] [T] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurent TRICOT, Avocat, #G0449 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Philippe MATHIEU LE GREFFIER Juliette CROCQUEVIEILLE Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Janvier 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil, DEBOUTE Madame [C] [T] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, de : Monsieur [S], [D] [O] Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (Loir-et-Cher) Et Madame [C], [E] [T] Née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (Seine-[Localité 6]) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 7] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacune des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8], DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 28 août 2008, RAPPELLE que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce, DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, DEBOUTE Madame [C] [T] de sa demande en dommages et intérêts, DEBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande en versement d’une prestation compensatoire par son épouse, FIXE la contribution de Monsieur [S] [O] à l’entretien et à l’éducation de [G] [O] qu’il versera à Madame [C] [T], à la somme de 150 euros par mois à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [T], DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant, auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; * Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, DIT que Monsieur [S] [O] s’acquittera des entiers dépens de l’instance, RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris. Fait à [Localité 1], le 07 Avril 2026 Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d55046cdc6046d47701237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel