Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69d550c8cdc6046d47701b23
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 80 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alison VOGT Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/07/2025 PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG 2025053516 04/07/2025 ENTRE : 1) Société de droit espagnol [V] Investment & Consulting, dont le siège social est [Adresse 1], ESPAGNE 2) M. [B] [V], demeurant [Adresse 2] Parties demanderesses : comparant par Me Alison VOGT Avocat, substituant Me Alexandre VERMYNCK Avocat (R45) ET : Société Civile [U], dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 879702363 Partie défenderesse : non comparante La Société [V] Investment & Gonsulting et M. [B] [V], aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 1 er juillet 2025, les autorisant en application des dispositions de l'article 485 du CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 4 juillet 2025, nous demandent, par acte du 1 er juillet 2025, déposé en l'étude du commissaire de justice, et pour les motifs énoncés en sa requête, de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées eux débets, Condamner [U] à payer à [V] Investment Consulting et Monsieur [B] [V] la somme provisionnelle de 240.806,00 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ; Et. Condamner [U] à payer à [V] Investment Consulting et Monsieur [B] [V] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ce jour, la Société Civile [U] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la Société [V] Investment & Consulting nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Nous relevons qu'un protocole transactionnel a été conclu le 4 juin 2025 entre [V] Investment Consulting et Monsieur [B] [V] d'une part, et [U] et Monsieur [Q] [O] d'autre part, aux termes duquel [U] s'est engagée à payer à la société [V] Investment Consulting la somme de 240.806,00 € au plus tard le 13 juin 2025. Nous relevons qu'à cette date, l'indemnité transactionnelle n'a pas été payée par [U], en violation des stipulations prévues au Protocole. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la Société Civile [U] à payer à la Société de droit espagnol [V] Investment & Consulting, à titre de provision, la somme de 240.806 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2025. Condamnons la Société Civile [U] à payer à la Société de droit espagnol [V] Investment & Consulting la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la Société Civile [U] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 485 du CPC à assigner en référé darticle 873 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69d550c8cdc6046d47701b23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA