Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 5
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 5 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d551e9cdc6046d47702cf0
- Date
- 7 avril 2026
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : ■ PS ctx protection soc 5 N° RG 25/04792 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEY2 N° MINUTE : 26/00007 Requête du : 24 Octobre 2025 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2026 DEMANDERESSE S.A.S. [1] SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substitué par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0218 DÉFENDERESSE [2], dont le siège social est sis IMMEUBLE “[Adresse 2] représentée par Mme [U] [F] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame LEMAIRE, Assesseuse Madame STEVENIN, Assesseuse assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier DEBATS A l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [3] (ci-après la Société) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, Monsieur [I] [X] en qualité de gardien d’immeuble depuis le 15 janvier 2018, survenu le 25 novembre 2021. Le certificat médical initial du 25 novembre 2021 mentionne un « malaise d’allure psychogène sur burnout » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 8 décembre 2021. La Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après la Caisse) a informé la société de la prise en charge de l’accident du travail. Par la suite, le salarié a transmis à la Caisse des arrêts de prolongation jusqu’au 13 octobre 2022. Contestant la durée des arrêts de travail (181 jours) par courrier en date du 11 juillet 2022, la Société a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([4]) d’un recours aux fins d'inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 25 novembre 2021. Le 2 décembre 2022, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester la durée des arrêts de travail imputables à cet accident de travail et la décision implicite de rejet de la [4]. Par jugement rendu le 20 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours de la société, ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [H] et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Le Docteur [H] a déposé son rapport le 6 juin 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 17 février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 7 avril 2026. Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société sollicite du Tribunal d’homologuer les conclusions de l’expert [H] et de lui déclarer en conséquence opposable la décision de la Caisse de prise en charge des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du 25 novembre 2021 mais uniquement pour la période retenue par l’expert, comprise entre le 25 novembre 2021 et le 7 décembre 2021, et donc de lui déclarer inopposables les arrêts et soins postérieurs à cette date en mettant les frais d’expertise à la charge de la Caisse. Régulièrement représentée, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Seine [Localité 2] a déclaré s'en rapporter. MOTIVATION Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail. Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il convient de rappeler que la Société n’a pas contesté la matérialité de l’accident du travail du 25 novembre 2021 et donc nécessairement la première période d’arrêt de travail entre le 25 novembre 2021 et le 8 décembre 2021 si bien que la position exprimée par l’expert sur la matérialité de l’accident est hors débat puisque les termes du litige sont nécessairement limités par le recours de la société qui porte sur la durée des arrêts et soins après le 8 décembre 2021 selon les termes de la saisine du pôle social par la société employeur. Sur la durée des arrêts et soins, l’expert retient dans ses conclusions que les arrêts et soins en lien direct avec l’accident du 25 novembre 2021 sont justifiés jusqu’au 7 décembre 2021 et qu’au-delà « il s’agit de la prise en charge du syndrome anxiodépressif qui ne peut pas être imputable au fait accidentel décrit le 25/11/2021 mais plutôt à une action lente et progressive en rapport semble-t-il avec des difficultés professionnelles. Le fait relaté le 25/11/2021 a temporairement acutisé un état antérieur. » Toutefois, l’expert ne souligne pas de discordance dans les mentions des différents certificats de prolongation produits aux débats et ne met pas en évidence un état antérieur symptomatique antérieur à l’accident et évoluant pour son propre compte, autrement que par l’évocation d’une hypothèse, de sorte que le raisonnement de l’expert ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident sur toute la période prise en charge par la Caisse. Le tribunal observe que l'employeur n'a manifesté aucune réserve quant aux absences du salarié alors même qu'il dispose de la faculté de diligenter un contrôle par un médecin de son choix en application de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il échoue à rapporter la preuve que les arrêts et soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail. Dès lors, les arrêts et soins de travail prescrits dans ces certificats, et pour la période intercalaire, reposent ainsi sur la pathologie pouvant résulter de l'accident et sont donc présumés imputables à l'accident. La Société évoque la durée des arrêts de travail et se borne à la considérer comme disproportionnée. Ce point est contredit par la production du certificat médical initial et des certificats de prolongation qui mentionnent les mêmes lésions (malaise d’allure psychologique) selon l’analyse du rapport d’expertise en pages 2 et 3. La preuve contraire d'une cause totalement étrangère à l'accident, seule à pouvoir renverser la présomption, n'est pas rapportée par la Société. Ainsi, elle n'apporte pas d'éléments suffisants pour écarter la présomption légale, ni le rapport d’expertise qu’il y a lieu d’écarter. Il convient en conséquence de rejeter le recours de la Société et de lui déclarer opposable l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [I] [X] au titre de l’accident du travail en date du 25 novembre 2021. Les dépens sont supportés par la Société, perdante au procès. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe, Rejette le recours de la Société [3] et lui déclare opposable l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [I] [X] au titre de l’accident du travail du 25 novembre 2021, Dit que la Société [1] SOCIAL supporte les dépens notamment d’expertise. Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Avril 2026 Le Greffier Le Président N° RG 25/04792 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEY2 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [3] Défendeur : [5] DU VAL D'OISE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe
Articles de loi cités
article L.315-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 5
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d551e9cdc6046d47702cf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel