Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5522fcdc6046d47703256
- Date
- 7 avril 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51242 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5KH N° :9/MC Assignation du : 02, 05, 06, 10, 11, 16 et 17 Février 2026 N° Init : 25/57588 [1] [1] 4 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 avril 2026 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE ENTREPRISE GENERALE [Localité 2] GROSSE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Tony JANVIER, avocat au barreau de PARIS - #P0504 DEFENDERESSES Société NTI AUDIO FRANCE Sur le PV de signification de l’assignation : [Adresse 2] Sur les conclusions visées à l’audience : sis [Adresse 3] représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS - #D1901 Société INGENIERIE CONSTRUCTION BATIMENT (ICB) [Adresse 4] [Localité 4] non constituée Société INGETHERMIQUE [Adresse 5] [Localité 5] non constituée Société CAUPAMAT venant aux droits de la société SPEPP Sur le PV de signification de l’assignation : [Adresse 6] Sur les conclusions visées à l’audience : [Adresse 7] représentée par Maître Laurent LEVY, avocat au barreau de PARIS - #B0485 Société MAISONS ISOLATION PLAFOND (MIP) [Adresse 8] [Localité 6] non constituée Société SOMETE MEDIT ETUD TECH ENGINEE [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 7] non constituée Société COBA FRANCE SN [Adresse 11] [Localité 7] non constituée Société SKY ACCES [Adresse 12] [Localité 8] Pour signification : [Adresse 13] [Localité 9] [Adresse 14] [Localité 10] non constituée Société CIREME [Adresse 15] [Localité 11] non constituée Société [V] [Adresse 16] [Localité 12] représentée par Maître Judith DOUZIECH, avocat au barreau de PARIS - #D0205 Société ERMHES [Adresse 17] [Localité 13] non constituée DÉBATS A l’audience du 10 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Vu l’assignation en référé en date du 02, 05, 06, 10, 11, 16 et 17 Février 2026 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société CAUPAMAT, venant aux droits de la société SPEPP aux fins de protestations et réserves ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société NTI AUDIO FRANCE aux fins de protestations et réserves ; Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par la Société [V] ; Vu notre ordonnance du 27 Juin 2025 par laquelle Monsieur [T] [M] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu communes les opérations d’expertise à d’autres parties (ordonnance du 08 janvier 2026). Cette demande sera rejetée. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - La Société NTI AUDIO FRANCE - La Société INGENIERIE CONSTRUCTION BATIMENT (ICB) - La Société INGETHERMIQUE - La Société CAUPAMAT venant aux droits de la société SPEPP - La Société MAISONS ISOLATION PLAFOND (MIP) - La Société SOMETE MEDIT ETUD TECH ENGINEE - La Société COBA FRANCE SN - La Société SKY ACCES - La Société CIREME - La Société [V] - La Société ERMHES notre ordonnance de référé du 27 Juin 2025 ayant commis Monsieur [T] [M] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2028 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 07 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Fanny LAINÉ
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d5522fcdc6046d47703256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel