Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5524bcdc6046d47703461
- Date
- 7 avril 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50858 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2H4 N° :3/MC Assignation du : 23, 26 et 27 Janvier 2026 N° Init : 23/50679 [1] [1] 5 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 avril 2026 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE Société ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS - #P0133 DEFENDEURS Monsieur [U] [C] (architecte exerçant sous l’enseigne DDA) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS - #P0003 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [C] [U] [Adresse 3] [Localité 3] non constituée SMABTP, en qualité d’assureur de la société RGC [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS - #P0325 S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société RGC [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS - #A0693 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société RGC [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maîtree Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS - #A0693 Société CONTROLES ET COORDINATIONS [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Maître Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS - #C0168 S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société CONTROLES ET COORDINATIONS [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Maître Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS - #C0168 DÉBATS A l’audience du 10 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Vu l’assignation en référé en date du 23, 26 et 27 janvier 2026 et les motifs y énoncés, Vu l’acquiescement de la Société CONTROLES ET COORDINATIONS et de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société CONTROLES ET COORDINATIONS ; Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre jugement rendu en état de référé du 26 Septembre 2024 par lequel Monsieur [A] [E] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte de l’acquiescement de la Société CONTROLES ET COORDINATIONS et de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société CONTROLES ET COORDINATIONS ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUN à : -Monsieur [U] [C] (architecte exerçant sous l’enseigne DDA) - La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [C] [U] - La SMABTP, en qualité d’assureur de la société RGC - La S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société RGC - La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société RGC - La Société CONTROLES ET COORDINATIONS - La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société CONTROLES ET COORDINATIONS notre jugement rendu en état de référé du 26 Septembre 2024 ayant commis Monsieur [A] [E] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 juillet 2026 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 07 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Fanny LAINÉ
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d5524bcdc6046d47703461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel