Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5525dcdc6046d477035d2
- Date
- 7 avril 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50861 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBY3V N° :4/MC Assignation du : 20 et 28 Janvier 2026 N° Init : 24/55690 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 avril 2026 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE Société ATELIER CREA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS - #J0073 DEFENDERESSES Société CREZE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS - #G0156 SMABTP, en qualité d’assureur de la société CREZE [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS - #G0156 DÉBATS A l’audience du 10 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Vu l’assignation en référé en date du 20 et 28 janvier 2026 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les parties défenderesses aux fins de protestations et réserves ; Vu notre ordonnance du 21 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [Q] [H] a été commis en qualité d’expert, celle du 24 septembre 2025 l’ayant rectifiée et celle du 10 décembre 2025 ayant étendu la mission de l’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - La Société CREZE - La SMABTP, en qualité d’assureur de la société CREZE notre ordonnance de référé du 21 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [Q] [H] en qualité d’expert, celle du 24 septembre 2025 l’ayant rectifiée et celle du 10 décembre 2025 ayant étendu la mission de l’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 juillet 2026 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 07 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Fanny LAINÉ
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d5525dcdc6046d477035d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel