Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d55466cdc6046d47705924
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 20 000 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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version préliminaireFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 23/33226 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAEM N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 07 avril 2026 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [Z] [L] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Stéphanie PONS, Avocat, #P273 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour conseil Me Valérie SAUVADE, Avocat, #C468 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Sixtine GUESPEREAU LE GREFFIER Lisa ROSSIGNOL Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Février 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa demande relative aux pages 4 et 5 de la pièce n°59 de Madame [Z] [L] ; PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal des époux, Madame [Z] [L], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (Bouches du Rhône), Et Monsieur [Y], [X], [M] [P], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (Bouches du Rhône); ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 10 septembre 1999 à [Localité 5] ([Localité 6]) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 7 juin 2022 ; DÉBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande de faire usage du nom de Monsieur [Y] [P] après le prononcé du divorce ; RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [Z] [L] va perdre l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; FIXE à la somme de 200 000 euros (DEUX CENT MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [Y] [P] versera à Madame [Z] [L] ; en tant que de besoin, condamne le débiteur ; DIT que le versement de la prestation compensatoire sera en partie assorti de l'exécution provisoire pour la somme de 80 000 euros (QUATRE VINGT MILLE EUROS) ; FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois pour l'enfant [U] ; En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ; FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois pour l'enfant [S] ; En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'[1] ; DIT que la première valorisation est intervenue le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme des prestations familiales à Madame [Z] [L] ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu'il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ; RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part ; DIT que les frais d'études supérieures et exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d'activités extra-scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée, frais de soutien scolaire, frais de téléphone mobile), décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents à concurrence de 60% pour le père et 40% pour la mère et que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense ; en tant que de besoin, condamne les débiteurs; DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et à la prestation compensatoire. Fait à [Localité 1], le 07 Avril 2026 Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU Greffière Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d55466cdc6046d47705924
Données disponibles
- Texte intégral