Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d55492cdc6046d47705c62
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 4 031 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE La société MARANATHA SAS fondée par Monsieur [H] [E] en 2007, a contrôlé et supervisé un important groupe hôtelier français (ci-après désigné comme le groupe MARANATHA) entre 2007 et 2017 en exploitant une cinquantaine d’hôtels, répartis plus particulièrement à [Localité 4] (21 hôtels), dans les Alpes (13 hôtels) et dans le sud-ouest de la France (20 hôtels). Le groupe MARANATHA a connu une croissance importante entre 2010 et 2016 et a financé cette croissance en faisant appel, notamment, à des investisseurs privés. Ces investisseurs privés ont souscrit au capital de sociétés en commandite par actions par des apports en capital et/ou en comptes courants. Ces sociétés détenaient elles-mêmes des participations dans les sociétés propriétaires des hôtels et la société Maranatha en était l’associée commanditaire. Deux types d’investissement étaient proposés aux investisseurs privés : - l’investissement appelé « Club Deal Valorisation » qui consistait en un investissement en capital seulement, - l’investissement appelé « Club Deal VIP » ou « Club Deal Privilège » qui consistait pour l’investisseur à verser ses fonds à la fois en capital et en compte courant, généralement 60% en capital et 40% en compte courant. La société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX est spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et inscrite à l’ORIAS en qualité de conseiller en investissement financiers depuis le 22 avril 2011. Elle est assurée par la société AIG EUROPE SA. Par l’entremise de la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX, M. [D] [L]: - le 6 mai 2015, a acquis 40.200 actions de la société HOTELIERE VALORISATION THETIS pour un prix de 40.200 euros avec 2.010 euros de frais d’entrée ; - le 19 mai 2016, a acquis 50.000 actions de la société HOTELIERE CHRISTIANA pour un prix de 50.000 euros ; - le 30 mai 2017, a investi la somme de 20.000 euros au passif de la société ANTHEMIS. M. [L] disposait d’une promesse de rachat de ses titres par la société Maranatha. La société Maranatha a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 27 septembre 2017, converti en liquidation judiciaire le 27 mars suivant. La majorité des sociétés d’investissement mises en place par la société Maranatha a également fait l’objet d’une procédure collective. La société HOTELIERE VALORISATION THETIS a été placée en liquidation judiciaire le 2 février 2021. Les sociétés HOTELIERE CHRISTIANA et HOTELIERE ANTHEMIS ont été placées en liquidation judiciaire le 19 juin 2021. La société Colony Capital a été désignée comme repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe Maranatha par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17 octobre 2018. M. [L] a sollicité sans succès d’obtenir le remboursement des sommes restantes auprès de la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX. Par exploits d’huissier en dates des 12 et 17 mai 2021, M. [D] [L] a fait assigner respectivement devant le tribunal judiciaire de Paris, la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX, en responsabilité, et l’assureur de cette dernière, la société anonyme AIG EUROPE SA, en garantie, aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 15 février 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action qui était soulevée par la société par actions simplifiée STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX et la société anonyme AIG EUROPE SA. Par ordonnance en date du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de paris sur l’ordonnance en date du 15 février 2022. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 27 février 2023 a confirmé l’absence de prescription de l’action de M. [L]. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2025, M. [D] [L] demande au tribunal, Vu les dispositions des anciens articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil, Vu les dispositions de l’ancien article 541-8-1 du Code Monétaire et financier Vu les dispositions des anciens articles 325-3, 325-4,325-5 et 325-7 du règlement général de l’AMF Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la Jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, • JUGER que la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX a manqué à ses obligations d’informations à l’égard du demandeur. • JUGER que les préjudices subis par le demandeur, et notamment la perte de chance de ne pas souscrire les opérations en cause, sont en lien direct avec les manquements de la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX et engagent la responsabilité professionnelle de cette dernière. • CONSTATER l’existence du contrat d’assurance souscrit par le cabinet STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX auprès de la société AIG EUROPE SA, • CONFIRMER le principe de l’exécution provisoire, conformément aux principes de droits. PAR CONSEQUENT ET A TITRE PRINCIPAL : • CONDAMNER solidairement les société AIG EUROPE SA et STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 40.310,00 €, à titre de réparation des dommages résultant de la perte de chance de ne pas souscrire l’opération conseillée par la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX. A TITRE SUBSIDIAIRE : • JUGER, que dans le cadre des opérations de reprise du groupe MARANATHA, le demandeur pourrait subir un préjudice financier complémentaire lié aux investissements réalisés dans les sociétés HOTELIERE VALORISATION THETIS, HOTELIERE CHRISTIANIA et HOTELIERE ANTHEMIS, qui pourrait modifier l’évaluation à faire de leur perte de chance. • JUGER toutefois qu’à hauteur de 40 310,00 €, le préjudice financier subi par le demandeur est avéré et indiscutable, PAR CONSEQUENT : • CONDAMNER solidairement les société AIG EUROPE SA et STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 40.310,00 €, à titre de provision sur la fixation définitive du montant des dommages et intérêts dus au titre de la réparation de la perte de chance de ne pas investir dans les opérations HOTELIERE VALORISATION THETIS, HOTELIERE CHRISTIANIA et HOTELIERE ANTHEMIS. • INVITER le demandeur à ressaisir le tribunal de céans concernant l’évaluation finale et complémentaire des conséquences financières de la perte de chance subie par le demandeur, au regard des sommes qui seront finalement perçues ou non par ces derniers, dans le cadre de la cession du fonds de commerce des hôtels dits « Hôtels contributeurs » et de l’hôtel Bride-les-Bains du pôle historique, conformément au protocole de sécurisation convenu avec le fonds COLONY CAPITAL. EN TOUT ETAT DE CAUSE • CONDAMNER solidairement les société AIG EUROPE SA et STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 6 726,00 € à titre de réparation du gain manqué sur l’opération souscrite. • CONDAMNER solidairement les société AIG EUROPE SA et STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 840,00 € à titre de remboursement des frais d’avocat contracté pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures collectives affectant les investissements réalisés au sein du « groupe » MARANATHA. CONDAMNER solidairement les société AIG EUROPE SA et STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 2 000 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par lui • D’ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts. • CONDAMNER solidairement les société AIG EUROPE SA et STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. • CONDAMNER solidairement les société AIG EUROPE SA et STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX aux entiers dépens et autoriser, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Me Bertrand de Campredon de recouvrer directement contre cette société, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. M. [L] souligne que la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX a manqué à ses obligations d’information et de renseignement à son égard. Il estime en particulier qu’elle a omis de : - l’informer sur la réalité de la situation et de la solidité financière de la société Maranatha, - l’alerter sur les risques généraux que présentait chacune des opérations d’investissement litigieuses, - l’avoir informé sur les risques anormaux de perte en capital que présentait chaque opération souscrite au regard de ses spécificités et au regard de sa qualité d’investisseur privé, - formuler des réserves sur les informations trompeuses ou erronées diffusées par la société Maranatha sur les opérations envisagées. Il estime que les fautes commises par la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX sont en lien de causalité direct avec les préjudices subis. M. [L] précise qu’il ne percevra au mieux que 30% des fonds investis dans le cadre des opérations de liquidation. Le demandeur ajoute qu’il aurait pu investir cette somme dans des produits sécurisés, de type assurance-vie en euros, rémunéré à hauteur de 1,83%, soit un gain manqué de 6.726 euros pour M. [L]. De plus, il a engagé des frais d’avocat pour sa défense dans le cadre de la procédure collective et il estime avoir subi un préjudice moral évalué à 2 000 euros. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX demande au tribunal : A TITRE PRINCIPAL, Vu les dispositions des anciens articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil, Vu les dispositions de l’ancien article 541-8-1 du Code Monétaire et financier Vu les dispositions des anciens articles 325-3, 325-4,325-5 et 325-7 du règlement général de l’AMF Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la Jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, - DEBOUTER M. [D] [L] de sa demande, à titre principal, de voir condamner solidairement la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX (SCP) et la société AIG EUROPE SA venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, à lui payer la somme de 40.310 € à titre de réparation de ses prétendus dommages financiers ; le préjudice allégué incertain ne pouvant s’analyser, en tout état de cause, qu’en une perte de chance, en l’espèce, égale à zéro. - DEBOUTER M. [D] [L] de sa demande, à titre subsidiaire, de voir condamner solidairement la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX (SCP) et la société AIG EUROPE SA venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, à lui payer la somme de 40.310 € à titre de provision sur la fixation définitive du montant des dommages et intérêts dus au titre de la réparation de la perte de chance de ne pas investir dans les opérations HOTELIERE VALORISATION THETIS, HOTELIERE CHRISTIANIA et HOTELIERE ANTHEMIS ; le préjudice allégué incertain ne pouvant s’analyser, en tout état de cause, qu’en une perte de chance, en l’espèce, égale à zéro. - DEBOUTER M. [D] [L] de sa demande, à titre subsidiaire, à être invité à ressaisir le tribunal de céans concernant l’évaluation finale et complémentaire des conséquences financières de la perte de chance alléguée, au regard des sommes qui seront finalement perçues ou non dans le cadre de la cession du fonds de commerce des hôtels dits « Hôtels contributeurs » et de l’hôtel Bride-les-Bains du pôle historique, conformément au protocole de sécurisation convenu avec le fonds COLONY CAPITAL - DEBOUTER M. [D] [L] de sa demande, formulée en tout état de cause, de voir condamner solidairement la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX et la société AIG EUROPE SA venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 6.726 € à titre de réparation d’un prétendu gain manqué ; le préjudice allégué ne pouvant s’analyser, en tout état de cause, qu’en une perte de chance, en l’espèce, égale à zéro. - DEBOUTER M [D] [L] de sa demande, formulée en tout état de cause, de voir condamner solidairement la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX et la société AIG EUROPE SA venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 840 € à titre de la prise en charge des honoraires de son avocat assurant la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures collectives affectant les investissements réalisés au sein du « groupe » MARANATHA. - DEBOUTER M. [D] [L] de sa demande de voir condamner solidairement la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX et la société AIG EUROPE SA venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 2.000 € à titre de réparation d’un prétendu préjudice moral - DEBOUTER M. [D] [L] de toutes ses demandes - DEBOUTER M. [D] [L] du bénéfice de l’exécution provisoire A TITRE SUBSIDIAIRE, - CONDAMNER la société AIG EUROPE SA venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED à garantir la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX de toutes condamnations prononcées à son encontre, dans les conditions de son contrat de responsabilité civile professionnelle. En tout état de cause, - CONDAMNER M. [D] [L] à verser à la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dounia HARBOUCHE en application de l’article 699 du CPC. A l'appui de sa défense, elle rappelle, à titre liminaire, que l’obligation d’information ou de conseil incombant au CGP/CIF est une obligation de moyen, s’appréciant en fonction de l’aléa inhérent à tout investissement, étant en outre à géométrie variable en ce qu’elle dépend de la qualité de profane ou d’averti du client, mais encore limitée dans le temps avec comme terme la date de la décision d’investissement. Elle ajoute que le devoir d’information ne s’applique pas à ce qui est nécessairement de la connaissance de tous et que le devoir de conseil se limitant à l’état des connaissances au jour où l’opération est réalisée, il ne peut être fait grief à un CGP/CIF de ne pas avoir tenu compte d’informations dont il ne disposait pas, sauf à prouver qu’il aurait dû en avoir connaissance au titre de son obligation de renseignement. Or, elle relève que les premières difficultés du groupe Maranatha ne sont apparues qu’en 2017, qu’elle n’est pas expert-comptable ni commissaire aux comptes. Enfin, elle soutient que l’obligation de moyen à laquelle est tenue le CIF exclut que celui-ci soit débiteur d’une obligation de détection des fraudes qui pourraient être commises par des tiers, et notamment par les émetteurs des produits financiers proposés aux clients. La société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX affirme avoir remis à M. [L] la fiche d’informations légales, la lettre de mission, ou le rapport de mission. La société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX soutient que M. [L] a été informé du risque de perte en capital et du risque de défaillance du groupe Maranatha susceptible de rendre impossible la mise en œuvre de la promesse de rachat des titres de la SCA. Elle observe que la notice d’information détaille les modalités de calcul du rendement escompté. Sur l’absence d’information sur les caractéristiques essentielles de l’ensemble des opérations souscrites, la défenderesse fait valoir que : - le CGP/CIF n’étant pas un expert en immobilier, la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX ne pouvait connaître la valorisation exacte des murs et des hôtels du groupe Maranatha, information qui par ailleurs n’était pas nécessaire à la bonne compréhension de ses engagements par chaque demandeur qui a été informé du fait que la mise en œuvre de la promesse de rachat dépendait de la solvabilité du groupe ; - M. [L] a été informé du montage financier et juridique des différentes acquisitions immobilières ; - l’absence d’information sur les risques liés à la forme juridique d’une SCA est sans conséquence dès lors que chacun des demandeurs n’encourait pas de risque supplémentaire par rapport à n’importe quel autre type de société de capitaux ; - l’existence de conventions de trésorerie entre la société Maranatha et les sociétés bénéficiaires des virements constitue un mode de gestion classique dans tous les groupes de sociétés et qui ne relève pas des informations dont elle pouvait ou devait avoir connaissance ; - à l’époque de chaque investissement querellé, la presse professionnelle vantait le sérieux du groupe Maranatha et les derniers comptes publiés démontraient sa solidité financière. Elle estime que les éléments d’information que M. [L] reproche à la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX de ne pas lui avoir communiqué n’ont été connus que rétrospectivement. La société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX fait valoir que le préjudice de M.[L] ne peut être qu’un préjudice de perte de chance, qu’il est dénué de caractère certain et expose que le préjudice moral n’est pas justifié. Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2024, la société AIG EUROPE SA demande de : Vu les articles L.541-8-1 et suivant du Code monétaire et financier, Vu les articles 325-5 et suivant du Règlement Général de l’AMF, Vu l’article L. 121-1 et L.121-4 du Code des assurances, Vu les articles 6, 9 et 1353 du Code civil, A titre principal, - Débouter monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Stratégie et Conseil Patrimoniaux et AIG Europe SA, dans la mesure où la responsabilité de Stratégie et Conseil Patrimoniaux n’est pas établie, A titre subsidiaire, - Faire application des limites de garantie d’AIG Europe, et notamment d’une franchise contractuelle de 1.500 € par sinistre et d’un plafond de 150.000 € par période d’assurance, et Rejeter toute demande de solidarité entre AIG Europe et Stratégie et Conseil Patrimoniaux sur les éventuelles condamnations qui interviendraient au-delà des limites contractuelles de garantie, En tout état de cause, - Condamner monsieur [L] aux entiers dépens, - Condamner monsieur [L] à verser à AIG Europe SA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir : - que la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX n’a pas commis de faute ; que tous les documents ont bien été remis à M. [L] ; - que toutes les informations portant sur la connaissance de l’économie de l’opération et les risques de ce placement ont été transmises à M. [L] ; qu’il n’y a pas eu d’information trompeuse ; que le conseiller a respecté son obligation de conseil, d’information et de mise en garde ; - que rien ne laissait présager la déconfiture du groupe Maranatha ; qu’en 2015 et 2016 aucune alerte sérieuse n’est intervenue qui permettait d’établir l’existence d’un risque financier ; - que le produit Maranatha est en parfaite adéquation avec le profil de M. [L] qui avait de bonnes connaissances financières et qu’il était coutumier d’investissements risqués ; - que M. [L] ne justifie d’aucune perte ; qu’il n’établit pas qu’au moment de la souscription il existait des produits similaires avec un risque moindre ; - que M. [L] ne prouve pas avoir engagé des frais d’avocat lors de la restructuration du groupe Maranatha ; - qu’en l’absence de chiffrage sur son préjudice, M. [L] ne saurait être autorisé à saisir à nouveau la justice ; - que la garantie d’AIG doit respecter les limites contractuelles. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 21/07233 N° Portalis 352J-W-B7F-CUP5L N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 12 mai 2021 JUGEMENT rendu le 07 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [D] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0097 DÉFENDERESSES S.A.R.L. STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX ENSEIGNE K2 PATRIMOINE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2038 Société AIG EUROPE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Anne-sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0964 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière. DÉBATS A l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société MARANATHA SAS fondée par Monsieur [H] [E] en 2007, a contrôlé et supervisé un important groupe hôtelier français (ci-après désigné comme le groupe MARANATHA) entre 2007 et 2017 en exploitant une cinquantaine d’hôtels, répartis plus particulièrement à [Localité 4] (21 hôtels), dans les Alpes (13 hôtels) et dans le sud-ouest de la France (20 hôtels). Le groupe MARANATHA a connu une croissance importante entre 2010 et 2016 et a financé cette croissance en faisant appel, notamment, à des investisseurs privés. Ces investisseurs privés ont souscrit au capital de sociétés en commandite par actions par des apports en capital et/ou en comptes courants. Ces sociétés détenaient elles-mêmes des participations dans les sociétés propriétaires des hôtels et la société Maranatha en était l’associée commanditaire. Deux types d’investissement étaient proposés aux investisseurs privés : - l’investissement appelé « Club Deal Valorisation » qui consistait en un investissement en capital seulement, - l’investissement appelé « Club Deal VIP » ou « Club Deal Privilège » qui consistait pour l’investisseur à verser ses fonds à la fois en capital et en compte courant, généralement 60% en capital et 40% en compte courant. La société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX est spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et inscrite à l’ORIAS en qualité de conseiller en investissement financiers depuis le 22 avril 2011. Elle est assurée par la société AIG EUROPE SA. Par l’entremise de la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX, M. [D] [L]: - le 6 mai 2015, a acquis 40.200 actions de la société HOTELIERE VALORISATION THETIS pour un prix de 40.200 euros avec 2.010 euros de frais d’entrée ; - le 19 mai 2016, a acquis 50.000 actions de la société HOTELIERE CHRISTIANA pour un prix de 50.000 euros ; - le 30 mai 2017, a investi la somme de 20.000 euros au passif de la société ANTHEMIS. M. [L] disposait d’une promesse de rachat de ses titres par la société Maranatha. La société Maranatha a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 27 septembre 2017, converti en liquidation judiciaire le 27 mars suivant. La majorité des sociétés d’investissement mises en place par la société Maranatha a également fait l’objet d’une procédure collective. La société HOTELIERE VALORISATION THETIS a été placée en liquidation judiciaire le 2 février 2021. Les sociétés HOTELIERE CHRISTIANA et HOTELIERE ANTHEMIS ont été placées en liquidation judiciaire le 19 juin 2021. La société Colony Capital a été désignée comme repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe Maranatha par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17 octobre 2018. M. [L] a sollicité sans succès d’obtenir le remboursement des sommes restantes auprès de la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX. Par exploits d’huissier en dates des 12 et 17 mai 2021, M. [D] [L] a fait assigner respectivement devant le tribunal judiciaire de Paris, la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX, en responsabilité, et l’assureur de cette dernière, la société anonyme AIG EUROPE SA, en garantie, aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 15 février 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action qui était soulevée par la société par actions simplifiée STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX et la société anonyme AIG EUROPE SA. Par ordonnance en date du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de paris sur l’ordonnance en date du 15 février 2022. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 27 février 2023 a confirmé l’absence de prescription de l’action de M. [L]. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2025, M. [D] [L] demande au tribunal, Vu les dispositions des anciens articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil, Vu les dispositions de l’ancien article 541-8-1 du Code Monétaire et financier Vu les dispositions des anciens articles 325-3, 325-4,325-5 et 325-7 du règlement général de l’AMF Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la Jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, • JUGER que la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX a manqué à ses obligations d’informations à l’égard du demandeur. • JUGER que les préjudices subis par le demandeur, et notamment la perte de chance de ne pas souscrire les opérations en cause, sont en lien direct avec les manquements de la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX et engagent la responsabilité professionnelle de cette dernière. • CONSTATER l’existence du contrat d’assurance souscrit par le cabinet STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX auprès de la société AIG EUROPE SA, • CONFIRMER le principe de l’exécution provisoire, conformément aux principes de droits. PAR CONSEQUENT ET A TITRE PRINCIPAL : • CONDAMNER solidairement les société AIG EUROPE SA et STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 40.310,00 €, à titre de réparation des dommages résultant de la perte de chance de ne pas souscrire l’opération conseillée par la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX. A TITRE SUBSIDIAIRE : • JUGER, que dans le cadre des opérations de reprise du groupe MARANATHA, le demandeur pourrait subir un préjudice financier complémentaire lié aux investissements réalisés dans les sociétés HOTELIERE VALORISATION THETIS, HOTELIERE CHRISTIANIA et HOTELIERE ANTHEMIS, qui pourrait modifier l’évaluation à faire de leur perte de chance. • JUGER toutefois qu’à hauteur de 40 310,00 €, le préjudice financier subi par le demandeur est avéré et indiscutable, PAR CONSEQUENT : • CONDAMNER solidairement les société AIG EUROPE SA et STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 40.310,00 €, à titre de provision sur la fixation définitive du montant des dommages et intérêts dus au titre de la réparation de la perte de chance de ne pas investir dans les opérations HOTELIERE VALORISATION THETIS, HOTELIERE CHRISTIANIA et HOTELIERE ANTHEMIS. • INVITER le demandeur à ressaisir le tribunal de céans concernant l’évaluation finale et complémentaire des conséquences financières de la perte de chance subie par le demandeur, au regard des sommes qui seront finalement perçues ou non par ces derniers, dans le cadre de la cession du fonds de commerce des hôtels dits « Hôtels contributeurs » et de l’hôtel Bride-les-Bains du pôle historique, conformément au protocole de sécurisation convenu avec le fonds COLONY CAPITAL. EN TOUT ETAT DE CAUSE • CONDAMNER solidairement les société AIG EUROPE SA et STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 6 726,00 € à titre de réparation du gain manqué sur l’opération souscrite. • CONDAMNER solidairement les société AIG EUROPE SA et STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 840,00 € à titre de remboursement des frais d’avocat contracté pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures collectives affectant les investissements réalisés au sein du « groupe » MARANATHA. CONDAMNER solidairement les société AIG EUROPE SA et STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 2 000 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par lui • D’ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts. • CONDAMNER solidairement les société AIG EUROPE SA et STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. • CONDAMNER solidairement les société AIG EUROPE SA et STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX aux entiers dépens et autoriser, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Me Bertrand de Campredon de recouvrer directement contre cette société, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. M. [L] souligne que la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX a manqué à ses obligations d’information et de renseignement à son égard. Il estime en particulier qu’elle a omis de : - l’informer sur la réalité de la situation et de la solidité financière de la société Maranatha, - l’alerter sur les risques généraux que présentait chacune des opérations d’investissement litigieuses, - l’avoir informé sur les risques anormaux de perte en capital que présentait chaque opération souscrite au regard de ses spécificités et au regard de sa qualité d’investisseur privé, - formuler des réserves sur les informations trompeuses ou erronées diffusées par la société Maranatha sur les opérations envisagées. Il estime que les fautes commises par la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX sont en lien de causalité direct avec les préjudices subis. M. [L] précise qu’il ne percevra au mieux que 30% des fonds investis dans le cadre des opérations de liquidation. Le demandeur ajoute qu’il aurait pu investir cette somme dans des produits sécurisés, de type assurance-vie en euros, rémunéré à hauteur de 1,83%, soit un gain manqué de 6.726 euros pour M. [L]. De plus, il a engagé des frais d’avocat pour sa défense dans le cadre de la procédure collective et il estime avoir subi un préjudice moral évalué à 2 000 euros. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX demande au tribunal : A TITRE PRINCIPAL, Vu les dispositions des anciens articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil, Vu les dispositions de l’ancien article 541-8-1 du Code Monétaire et financier Vu les dispositions des anciens articles 325-3, 325-4,325-5 et 325-7 du règlement général de l’AMF Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la Jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, - DEBOUTER M. [D] [L] de sa demande, à titre principal, de voir condamner solidairement la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX (SCP) et la société AIG EUROPE SA venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, à lui payer la somme de 40.310 € à titre de réparation de ses prétendus dommages financiers ; le préjudice allégué incertain ne pouvant s’analyser, en tout état de cause, qu’en une perte de chance, en l’espèce, égale à zéro. - DEBOUTER M. [D] [L] de sa demande, à titre subsidiaire, de voir condamner solidairement la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX (SCP) et la société AIG EUROPE SA venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, à lui payer la somme de 40.310 € à titre de provision sur la fixation définitive du montant des dommages et intérêts dus au titre de la réparation de la perte de chance de ne pas investir dans les opérations HOTELIERE VALORISATION THETIS, HOTELIERE CHRISTIANIA et HOTELIERE ANTHEMIS ; le préjudice allégué incertain ne pouvant s’analyser, en tout état de cause, qu’en une perte de chance, en l’espèce, égale à zéro. - DEBOUTER M. [D] [L] de sa demande, à titre subsidiaire, à être invité à ressaisir le tribunal de céans concernant l’évaluation finale et complémentaire des conséquences financières de la perte de chance alléguée, au regard des sommes qui seront finalement perçues ou non dans le cadre de la cession du fonds de commerce des hôtels dits « Hôtels contributeurs » et de l’hôtel Bride-les-Bains du pôle historique, conformément au protocole de sécurisation convenu avec le fonds COLONY CAPITAL - DEBOUTER M. [D] [L] de sa demande, formulée en tout état de cause, de voir condamner solidairement la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX et la société AIG EUROPE SA venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 6.726 € à titre de réparation d’un prétendu gain manqué ; le préjudice allégué ne pouvant s’analyser, en tout état de cause, qu’en une perte de chance, en l’espèce, égale à zéro. - DEBOUTER M [D] [L] de sa demande, formulée en tout état de cause, de voir condamner solidairement la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX et la société AIG EUROPE SA venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 840 € à titre de la prise en charge des honoraires de son avocat assurant la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures collectives affectant les investissements réalisés au sein du « groupe » MARANATHA. - DEBOUTER M. [D] [L] de sa demande de voir condamner solidairement la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX et la société AIG EUROPE SA venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 2.000 € à titre de réparation d’un prétendu préjudice moral - DEBOUTER M. [D] [L] de toutes ses demandes - DEBOUTER M. [D] [L] du bénéfice de l’exécution provisoire A TITRE SUBSIDIAIRE, - CONDAMNER la société AIG EUROPE SA venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED à garantir la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX de toutes condamnations prononcées à son encontre, dans les conditions de son contrat de responsabilité civile professionnelle. En tout état de cause, - CONDAMNER M. [D] [L] à verser à la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dounia HARBOUCHE en application de l’article 699 du CPC. A l'appui de sa défense, elle rappelle, à titre liminaire, que l’obligation d’information ou de conseil incombant au CGP/CIF est une obligation de moyen, s’appréciant en fonction de l’aléa inhérent à tout investissement, étant en outre à géométrie variable en ce qu’elle dépend de la qualité de profane ou d’averti du client, mais encore limitée dans le temps avec comme terme la date de la décision d’investissement. Elle ajoute que le devoir d’information ne s’applique pas à ce qui est nécessairement de la connaissance de tous et que le devoir de conseil se limitant à l’état des connaissances au jour où l’opération est réalisée, il ne peut être fait grief à un CGP/CIF de ne pas avoir tenu compte d’informations dont il ne disposait pas, sauf à prouver qu’il aurait dû en avoir connaissance au titre de son obligation de renseignement. Or, elle relève que les premières difficultés du groupe Maranatha ne sont apparues qu’en 2017, qu’elle n’est pas expert-comptable ni commissaire aux comptes. Enfin, elle soutient que l’obligation de moyen à laquelle est tenue le CIF exclut que celui-ci soit débiteur d’une obligation de détection des fraudes qui pourraient être commises par des tiers, et notamment par les émetteurs des produits financiers proposés aux clients. La société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX affirme avoir remis à M. [L] la fiche d’informations légales, la lettre de mission, ou le rapport de mission. La société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX soutient que M. [L] a été informé du risque de perte en capital et du risque de défaillance du groupe Maranatha susceptible de rendre impossible la mise en œuvre de la promesse de rachat des titres de la SCA. Elle observe que la notice d’information détaille les modalités de calcul du rendement escompté. Sur l’absence d’information sur les caractéristiques essentielles de l’ensemble des opérations souscrites, la défenderesse fait valoir que : - le CGP/CIF n’étant pas un expert en immobilier, la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX ne pouvait connaître la valorisation exacte des murs et des hôtels du groupe Maranatha, information qui par ailleurs n’était pas nécessaire à la bonne compréhension de ses engagements par chaque demandeur qui a été informé du fait que la mise en œuvre de la promesse de rachat dépendait de la solvabilité du groupe ; - M. [L] a été informé du montage financier et juridique des différentes acquisitions immobilières ; - l’absence d’information sur les risques liés à la forme juridique d’une SCA est sans conséquence dès lors que chacun des demandeurs n’encourait pas de risque supplémentaire par rapport à n’importe quel autre type de société de capitaux ; - l’existence de conventions de trésorerie entre la société Maranatha et les sociétés bénéficiaires des virements constitue un mode de gestion classique dans tous les groupes de sociétés et qui ne relève pas des informations dont elle pouvait ou devait avoir connaissance ; - à l’époque de chaque investissement querellé, la presse professionnelle vantait le sérieux du groupe Maranatha et les derniers comptes publiés démontraient sa solidité financière. Elle estime que les éléments d’information que M. [L] reproche à la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX de ne pas lui avoir communiqué n’ont été connus que rétrospectivement. La société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX fait valoir que le préjudice de M.[L] ne peut être qu’un préjudice de perte de chance, qu’il est dénué de caractère certain et expose que le préjudice moral n’est pas justifié. Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2024, la société AIG EUROPE SA demande de : Vu les articles L.541-8-1 et suivant du Code monétaire et financier, Vu les articles 325-5 et suivant du Règlement Général de l’AMF, Vu l’article L. 121-1 et L.121-4 du Code des assurances, Vu les articles 6, 9 et 1353 du Code civil, A titre principal, - Débouter monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Stratégie et Conseil Patrimoniaux et AIG Europe SA, dans la mesure où la responsabilité de Stratégie et Conseil Patrimoniaux n’est pas établie, A titre subsidiaire, - Faire application des limites de garantie d’AIG Europe, et notamment d’une franchise contractuelle de 1.500 € par sinistre et d’un plafond de 150.000 € par période d’assurance, et Rejeter toute demande de solidarité entre AIG Europe et Stratégie et Conseil Patrimoniaux sur les éventuelles condamnations qui interviendraient au-delà des limites contractuelles de garantie, En tout état de cause, - Condamner monsieur [L] aux entiers dépens, - Condamner monsieur [L] à verser à AIG Europe SA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir : - que la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX n’a pas commis de faute ; que tous les documents ont bien été remis à M. [L] ; - que toutes les informations portant sur la connaissance de l’économie de l’opération et les risques de ce placement ont été transmises à M. [L] ; qu’il n’y a pas eu d’information trompeuse ; que le conseiller a respecté son obligation de conseil, d’information et de mise en garde ; - que rien ne laissait présager la déconfiture du groupe Maranatha ; qu’en 2015 et 2016 aucune alerte sérieuse n’est intervenue qui permettait d’établir l’existence d’un risque financier ; - que le produit Maranatha est en parfaite adéquation avec le profil de M. [L] qui avait de bonnes connaissances financières et qu’il était coutumier d’investissements risqués ; - que M. [L] ne justifie d’aucune perte ; qu’il n’établit pas qu’au moment de la souscription il existait des produits similaires avec un risque moindre ; - que M. [L] ne prouve pas avoir engagé des frais d’avocat lors de la restructuration du groupe Maranatha ; - qu’en l’absence de chiffrage sur son préjudice, M. [L] ne saurait être autorisé à saisir à nouveau la justice ; - que la garantie d’AIG doit respecter les limites contractuelles. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026. MOTIFS 1. Sur le manquement aux obligations d’information et de conseil En application des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En outre, en application des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Par ailleurs, il pèse sur le CIF/CGP une obligation d’information, qui lui impose notamment de fournir un renseignement objectif sur l’investissement proposé, outre une obligation de conseil consistant à proposer à l'investisseur un placement adapté à sa situation financière, à son expérience en la matière et à ses objectifs. Sur l’obligation d’information eu égard à la situation financière du groupe Maranatha Il est indifférent que le groupe Maranatha se soit financé principalement auprès des investisseurs privés et par des obligations convertibles émises auprès du fonds d’investissement Cale Street, avec un soutien bancaire résiduel, ce mode de financement n'étant pas, en lui-même facteur de risques, outre qu'il pourrait tout au contraire être soutenu l'aspect positif d'un faible endettement bancaire. A propos des comptes annuels de la SAS Maranatha, M. [L] reproche à la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX de ne s’être fondée que sur ceux de ses comptes clos le 30 septembre 2014, faisant état d’un résultat net de 69.320 euros, d’un chiffre d’affaires à hauteur de 4.290.449 euros et de capitaux propres à hauteur de 7.312.986 euros, et par voie de conséquence d'une situation saine, contrairement aux comptes postérieurs. En l’occurrence, la société Maranatha avait jusqu’au 30 mars 2016 pour faire approuver par ses associés les comptes clôturés le 30 septembre 2015, ce qui n’a pas été fait, de telle sorte que M. [L] peut tenir grief au CIF de cette absence d’information en ce qui concerne les investissements en date des 19 mai 2016 et 30 mai 2017. Dans un rapport en date du 16 décembre 2016, les commissaires aux comptes mentionnent que les comptes n’ont pas été publiés dans les délais et que les comptes ne pouvaient pas être certifiés compte tenu des nombreuses difficultés comptables. En outre, à propos du grief tiré de la décision de la commission des sanctions de l’AMF du 24 janvier 2019 opposée aux défenderesses, il sera relevé que cette décision est certes postérieure à la date des investissements litigieux. Elle évoque cependant, en pages 9 et 10, le fait qu'un CIF s'interrogeait sur la santé financière du groupe Maranatha. Pendant la période couverte par l'enquête de l'AMF comprise entre mars 2014 et mai 2016, ce CIF a notamment conseillé la souscription de parts sociales au sein du groupe Maranatha spécialisé dans l'acquisition, la rénovation et l'exploitation d'hôtels. Or, dès juillet et août 2015, ce CIF s'est interrogé sur la santé financière du groupe Maranatha, faisant part dans un courriel de l'étonnement de ses partenaires distributeurs sur « le manque de données financières » du groupe et demandant à celui-ci des informations financières complémentaires (compte de résultat analytique et commentaire sur l'exploitation de chaque hôtel ainsi qu'un tableau de sortie de fonds), estimant que « les engagements des opérations de court terme (plusieurs dizaines de millions d’euros) sur 12 mois vont peser sur une trésorerie rendue exsangue par la dernière opération parisienne ». L'instruction de l'AMF ajoute que le CIF avait conscience du manque d'information concernant les produits Maranatha conseillés à ses clients puisque le 23 juillet 2015, il adressait un courrier au groupe Maranatha dans lequel il soulignait le manque de données financières et sollicitait la communication des ratios financiers du groupe. Lors de son audition devant le rapporteur de l'AMF, ce CIF rappelle avoir eu quelques difficultés pour obtenir des éléments comptables, n'ayant pas obtenu de chiffres consolidés, ajoutant qu'il était très difficile de s'y retrouver dans les flux financiers des structures car le groupe les utilisait ensuite entre différentes structures sans qu'une vision extérieure soit possible. L'AMF en conclut que le CIF aurait dû informer les investisseurs de ce facteur de risques, alors qu'il a continué à conseiller les produits Maranatha sans les évoquer. M. [L] expose en outre que ces craintes et interrogations n'étaient pas isolées, avant l'investissement litigieux, puisqu'il produit la copie d'un courriel du 15 juillet 2015 adressé par un CGP, la société Hortus Patrimoine & Associés, à un destinataire non précisé, indiquant que la SAS Maranatha est une société fragile financièrement, le fondateur et le président étant extrêmement endettés. Il demeure que si la décision de la commission des sanctions de l’AMF mentionnée plus avant a été rendue dans le cadre d’une procédure distincte de la présente procédure judiciaire et n’oblige pas le présent tribunal, il en ressort néanmoins que contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, des CIF placés dans les mêmes conditions que la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX et disposant des mêmes informations, ont procédé à une analyse permettant de conclure à l’existence d’un risque lié à l’opacité de la situation financière du groupe Maranatha et dès lors susceptible de mettre en péril les fonds investis par les souscripteurs. Or, la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX ne réplique pas utilement sur le fait qu'elle n'a pas eu, comme ces conseillers, les mêmes interrogations quant à la situation financière du groupe Maranatha, alors que ces interrogations sont antérieures aux investissements de M. [L], de telle sorte qu'elle aurait dû les porter à la connaissance de M. [L]. Dès lors il ressort de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un défaut d’information. Sur les risques particuliers de l'opération Si M. [L] fait reproche à la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX de ne pas l’avoir informé sur l’aléa négatif véhiculé par le recours à la forme sociétaire de la SCA comme véhicule des investissements en litige, il sera relevé que cette structure sociale était expressément mentionnée dans les extraits Kbis et dans les documents contractuels signés par chaque investisseur au jour de la souscription. Au demeurant, M. [L] ne démontre pas en quoi le recours à la SCA comme véhicule de l’investissement litigieux constituait en lui-même un élément de nature à rendre le produit financier inintelligible ou trompeur pour un investisseur non averti. C'est encore à tort que M. [L] reproche à la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX de ne pas l’avoir informé des risques particuliers de perte en capital, en ce que les biens immobiliers auraient été acquis pour un montant surévalué, alors qu'il procède sur ce point par une simple affirmation. De même, il n'appartenait pas à la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX d'informer sa cliente du fait que le fonds d’investissement Cale Street, bénéficiant d’une priorité de remboursement, du fait de l’emprunt obligataire accordé à la SAS Maranatha, pouvait devenir propriétaire des biens immobiliers en cas de non-remboursement de l'emprunt. Il en est de même, d'une manière générale, du plan de financement retenu par la SAS Maranatha, outre que M. [L] évoque certaines données financières sur ce point postérieures à la date de chaque investissement. Ainsi, il n'entrait pas dans les attributions d'un CIF/CGP de présenter dans le détail ce plan de financement aux investisseurs, à supposer, ce qui n'est pas démontré, qu'à l'époque où les investissements ont été conseillés, les données dont font aujourd’hui état les demandeurs étaient accessibles à la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX. Plus encore, il n'appartenait pas à la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX d'attirer l'attention du demandeur sur les collectes effectuées auprès des investisseurs privés, hôtel par hôtel, sur la valeur des hôtels acquis, sur les travaux de rénovation, les modalités de financement des opérations d’acquisition des hôtels et l’utilisation des fonds apportés par les investisseurs privés. A cet égard, en souscrivant à ces placements, M. [L] n'a pas entendu participer à la gestion quotidienne des hôtels concernés par les actions acquises au sein des SCA, et ne démontre pas avoir notifié sa volonté d’investir nécessairement dans l’acquisition des murs, son objectif étant uniquement financier. De plus, il n'incombait pas au CIF/CGP de surveiller la gestion de ces hôtels, ne s'étant pas engagé dans une mission de suivi de l’investissement, étant observé que cette gestion des hôtels relève dans tous les cas d'un choix discrétionnaire du dirigeant de la SAS Maranatha. En outre, les fonds versés au titre des investissements litigieux ont servi à acquérir des actifs hôteliers. Au surplus, il ressort du bulletin de souscription aux produits en litige que M. [L] a été informé du fait que son investissement portait sur une société hôtelière gérée par le groupe Maranatha sans davantage de précision. Par ailleurs, c'est à tort que M. [L] reproche à la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX de ne pas l’avoir informé du fait que l’associé commandité unique, la SAS Maranatha, ne supportait pas les risques financiers, du fait des faibles sommes investies par cette dernière par rapport aux fonds versés par les investisseurs, associés commanditaires supportant les risques financiers. A cet égard, le risque supporté par le demandeur ne dépendait pas de la valeur de l’apport consenti par les autres actionnaires de la société et restait le même, indifféremment du montant de l’apport de la SAS Maranatha. Or, la société Maranatha étant le seul associé commandité des SCA, elle répond seule indéfiniment des dettes sociales alors que les investisseurs ne répondent des pertes qu’à hauteur de leurs apports. Par suite, le grief, infondé, doit être rejeté. Sur l'obligation d'information eu égard aux risques généraux de l’opération Concernant les années 2015 et 2016 il sera relevé que ni les bulletins de souscription, ni les notices d’information des différents produits d’investissement en litige ne comportent d’information sur les risques généraux de l’investissement, en particulier ceux inhérents au défaut de rendement et de non-rachat des titres des SCA en exécution des promesses souscrites par la SAS Maranatha. Si la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX prétend que M. [L] était informé que les investissements en cause n’étaient pas entièrement sécurisés, aucune des pièces produites n’établit cette allégation et même à supposer l’assertion avérée, elle ne peut suffire à pallier le défaut d’information sur les risques de l’investissement. Par suite, concernant les années 2015 et 2016, M. [L] est fondé à faire reproche à la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX de ne pas l’avoir informé sur les risques généraux des investissements litigieux. Concernant l’année 2017, la notice d’information mentionne que si le groupe Maranatha devait rencontrer des difficultés économiques il ne serait plus en mesure d’exercer l’option d’achat et donc de racheter les actions. Par voie de conséquence, elle ne pouvait plus offrir le rendement escompté. La notice précisait que les engagements de la société Maranatha envers l’investisseur ne faisaient pas l’objet d’une garantie ou d’une caution. Toutefois, à supposer cette information suffisante, il a été établi précédemment que concernant l’année 2017, différentes informations qui étaient publiques n’avaient pas été portées à la connaissance de M. [L] ce qui constitue une faute d’information de la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX. 2. Sur les préjudices Les manquements à l’obligation d’information commis par la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX ont occasionné une perte de chance pour M. [L] de ne pas souscrire aux investissements litigieux, peu important à cet égard les éléments opposés par le CIF/CGP et qui lui sont extérieurs, à savoir les conséquences de la baisse du marché de l’hôtellerie et les erreurs de gestion commises par le dirigeant du groupe Maranatha. Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX n’a pas délivré d’information à M. [L] sur le risque de perte notamment en capital et les aléas du rachat des actions des SCA par la SAS Maranatha, ainsi que sur la situation financière de cette dernière alors que de pareilles informations auraient permis au demandeur de prendre une décision d’investissement mieux éclairée. Il existe dès lors un lien direct entre d’une part, les manquements retenus à l’encontre de la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX et d’autre part, la perte financière alléguée. A propos des préjudices invoqués par M. [L], il sera rappelé, à titre liminaire, le principe selon lequel le dommage né du manquement à l’obligation d’information ou de conseil ne peut consister qu’en une perte de chance, résidant dans un pourcentage de l’avantage escompté. En l’espèce, les parties produisent aux débats un document portant protocole de sécurisation présenté par le repreneur des actifs de la SAS Maranatha, proposant aux différents investisseurs des choix de désintéressement après liquidation des hôtels supports des placements. Ce protocole offre aux investisseurs notamment la possibilité d’exercer une option de désintéressement immédiat et complet, moyennant perte d’une proportion significative des sommes investies, ou un désintéressement partiel, avec possibilité d’obtenir éventuellement une part plus importante des sommes investies. Il est prévu que dans le cadre des opérations de restructuration du groupe Maranatha, par le fonds Colony Capital, les investisseurs ayant investi dans les sociétés concernées ne recevront au mieux que 30% des fonds restant investis dans cette opération. Concernant l’investissement de 40.200 euros, avec 2.010 euros de frais, réalisé dans la société hôtelière valorisation THETIS qui ne fait pas partie du plan de reprise et qui ne détient qu’une participation de 1,6% dans un hôtel, la perte en capital doit être considérée comme totale. Sur cet investissement M. [L] a bénéficié d’une réduction d’ISF de 20.100 euros. La perte est donc de 22.110 euros M. [L] a investi 50.000 euros dans la société hôtelière Christiana et il percevra au mieux 30% soit 15.000 euros en cas de revente des hôtels du groupe Maranatha. Sur le reliquat de 35.000 euros, il y a lieu de déduire les réductions d’ISF et d’impôt sur le revenu dont il a bénéficié pour une somme de 21.800 euros. La perte est donc de 13.200 euros M. [L] a investi 20.000 euros dans la société hôtelière Anthemis plus 1.000 euros de frais et il percevra au mieux 6.000 euros soit un reliquat de 15.000 euros. Sur cet investissement il a bénéficié d’une réduction d’ISF de 10.000 euros. La perte est donc de 5.000 euros. Il ressort du mandat de recherche de placements ou de fonds privés signé le 4 mai 2015 que M. [L] souhaitait investir dans un produit à rendement élevé, avec une fiscalité faible. Il en résulte que, même informé du risque de perte en capital en cas de faillite du groupe Maranatha, M. [L] n’aurait pas nécessairement reporté son investissement sur un autre produit tel que l’assurance-vie compte tenu de son faible rendement. Par conséquent, la perte de chance de M. [L] sera fixée par le tribunal à 50%. M. [L] a perdu les sommes de 13.200 euros, 5.000 euros et 22.110 euros soit un total de 40.310 euros. En conséquence, la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX est condamnée à payer à M. [L] la somme de 40.310 euros x 50% = 20.155 euros en réparation de son préjudice de perte de chance. S’agissant d’une perte de chance, il n’y a pas lieu de fixer une provision ni d’autoriser M. [L] à saisir le tribunal au vu des éventuelles ventes immobilières à venir. M. [L] n’apporte pas non plus la preuve de l’existence du préjudice moral qu’il allègue, tant dans le principe que dans le quantum. Sa demande sera donc rejetée. Sur les gains manqués, M. [L] a fait le choix de souscrire aux investissements litigieux qui, par les rendements escomptés, lesquels n’étaient pas garantis par la SAS Maranatha aux termes des pièces produites, l’exposaient nécessairement à un risque plus important que des investissements entièrement sécurisés. Par suite, le préjudice invoqué au titre des gains manqués est inexistant et sa demande de dommages-intérêts formée sur ce point sera rejetée. Sur les frais d’avocat dont M. [L] soutient qu’ils ont été engagés lors de la procédure collective portant sur l’ensemble des sociétés du groupe Maranatha, il y a lieu de relever que sur les différentes notes d’honoraires versées aux débats il n’est pas indiqué le motif de ces frais. Par conséquent il y a lieu de rejeter la demande sur ce chef. La société AIG EUROPE SA, assureur du CIF, sera condamnée in solidum à payer les sommes accordées à M. [L], cet assureur ne contestant pas sa garantie, mais en retenant l’existence de la franchise contractuelle de 1.500 euros et dans la limite du plafond de 150.000 euros par sinistre et par période d’assurance. La capitalisation des intérêts légaux sera ordonnée. 3. Sur les demandes annexes Succombant, la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX et la société AIG EUROPE SA seront condamnées in solidum aux dépens, dont distraction au profit de de Me Bertrand de Campredon et à verser à M. [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX. De même, aucune indemnité ne sera allouée à ce titre à la société AIG. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX et la société anonyme AIG EUROPE SA à payer à M. [D] [L] la somme de 20.155 euros au titre de son préjudice de perte de chance ainsi que la capitalisation des intérêts légaux; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DIT que la garantie de la société anonyme AIG EUROPE SA s’applique avec la franchise contractuelle de 1.500 euros et dans la limite du plafond de 150.000 euros par sinistre et par période d’assurance ; CONDAMNE in solidum la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX et la société anonyme AIG EUROPE SA aux dépens, dont distraction au profit de Maître Bertrand de Campredon ; CONDAMNE in solidum la société STRATEGIE ET CONSEIL PATRIMONIAUX et la société anonyme AIG EUROPE SA à verser M. [D] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et rendu à Paris le 07 avril 2026. La greffière La présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d55492cdc6046d47705c62
Données disponibles
- Texte intégral