Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 2 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5549ccdc6046d47705d17
- Date
- 7 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 25/33660 N° Portalis 352J-W-B7J-C7KYE N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 07 avril 2026 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [K] [B] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Riadh GAFSI du CABINET MAROIS, avocat au barreau de PARIS, #D0899 DÉFENDEUR Monsieur [X] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Firdaws BEJAOUI, avocat au barreau de PARIS, #D1948 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Anne-Claire SCHMITT LE GREFFIER Hamid BIAD lors des débats Marie LEFEVRE lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 06 janvier 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, Vu l'assignation en divorce en date du 29 décembre 2022, Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 9 février 2023, DEBOUTE Mme [K] [B] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ; PRONONCE, pour altération du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Mme [K] [B] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] (Tunisie) ET M. [X] [D] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (91), DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ; STATUANT sur les conséquences du divorce, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 29 décembre 2022, DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; CONDAMNE Mme [K] [B] aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire. Fait à [Localité 1], le 07 avril 2026 Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT Greffière 1ère Vice-présidente adjointe
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 2
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d5549ccdc6046d47705d17
Données disponibles
- Texte intégral