Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d55517cdc6046d477065a3
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 600 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 23/36982 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6FU N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 07 avril 2026 Articles 233 -234 du code civil DEMANDERESSE Madame [V] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour conseil Me Alexandre LOBRY, Avocat, #PC500 DÉFENDEUR Monsieur [A] [M] domicilié : chez Madame [W] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Jessica CHEVALIER, Avocat, #R0241 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Sixtine GUESPEREAU LE GREFFIER Lisa ROSSIGNOL Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Février 2026, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable à l'ensemble de la procédure ; Vu l'assignation en divorce en date du 1er août 2023, Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires en date du 08 mars 2024, PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [V] [F] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (Maroc), et Monsieur [A], [Z] [M] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4], mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 1] (75) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 8 mars 2024 ; RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DONNE acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 16 000 euros (SEIZE MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [A] [M] versera à Madame [V] [F], sous forme de versement annuel de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) le 1er juillet de chaque année pendant 8 ans ; CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ; DIT que les papiers d'identité de l'enfant et le carnet de santé de l'enfant suivront ce dernier lors des passages de bras ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [V] [F] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [A] [M] s'exercera à l'amiable à l'égard de l'enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h, - en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années paires, ; PRECISE que, à défaut de meilleur accord : - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 09 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 18 heures, soit habituellement le dimanche ; - l'échange de résidence de l'enfant se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 18 heures ; - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ; - la période d'hébergement des fins de semaine ne pourra s'exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l'enfant réside ; DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ; DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l'école ; DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DIT que par dérogation à ce calendrier, l'enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père, de 10h à 18h; CONDAMNE Monsieur [A] [M] à verser à Madame [V] [F] la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Q] [M], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 1] ; CONSTATE que les parties renoncent à l'intermédiation financière et que la contribution à l'entretien et l'éducation de [Q] sera versée directement par Monsieur sur le compte de Madame [V] [F] ; DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l'ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule : Contribution initiale x nouvel indice nouvelle contribution = --------------------------------------- indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d'octobre précédant la réévaluation ; PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ; DIT que cette justification devra intervenir si l'enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire en cours ; si l'enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; DIT qu'elle cessera d'être due si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l'enfant ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 07 Avril 2026 Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU Greffière Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d55517cdc6046d477065a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel