Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d557f9cdc6046d47709730
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 40 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon devis en date du 30 avril 2020 d’un montant de 171 849,60 euros TTC, la société civile immobilière STORA a confié à la société BATI RENO CONSTRUCTION, assurée auprès de la société anonyme SA [T] [O] [L], la construction d’un local commercial situé au [Adresse 3] ([Adresse 4]). Le 27 janvier 2021, le local a été donné à bail commercial à la société ULYSSE GASTRONOMIE en contrepartie d’un loyer mensuel, en principal, de 1 800 euros HT. Suite à l’apparition de désordres et une intervention infructueuse de la société BATI RENO CONSTRUCTION le 16 septembre 2021, des travaux de sécurisation urgents ont été réalisés par la société MULTI PRESTA le 28 septembre 2021. *** La société civile immobilière STORA a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Le 17 juin 2022, la tenue d’une expertise a été ordonnée au contradictoire de la société BATI RENO CONSTRUCTION et de son assureur et M. [D] a été désigné en qualité d’expert, lequel a rendu un rapport le 28 juin 2023. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, la société civile immobilière STORA a fait assigner la société anonyme SA [T] [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de son préjudice. Par ordonnance rendue le 16 avril 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et ordonné, en cas d’acceptation des parties, une mesure de médiation. A défaut d’accord, la mise en état de l’affaire s’est poursuivie et la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 21 octobre 2025. *** Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025, la société civile immobilière STORA demande : - la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 52 830 euros au titre des travaux de reprise, - la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2 040 euros au titre des frais engagés pour le compte de qui il appartiendra, - la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 19 440 euros au titre de son préjudice de jouissance, à parfaire au jour de l’exécution des travaux, - le rejet des demandes adverses - et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2025, la société anonyme SA [T] [O] [L] demande : - le rejet des demandes adverses - et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. *** A l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1 JUGEMENT N° du 07 Avril 2026 Enrôlement : N° RG 23/10535 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36KK AFFAIRE : SCI STORA ( Me Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES) C/ S.A. [T] - [O] [L] (Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS) DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : Madame Elise CSAKVARY, Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 07 Avril 2026 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 Par Madame Elise CSAKVARY, Juge Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE LA S.C.I. STORA, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 348 453 762 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE LA S.A. [T] - [O] [L], prise en sa succursale France inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 413 175 191 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon devis en date du 30 avril 2020 d’un montant de 171 849,60 euros TTC, la société civile immobilière STORA a confié à la société BATI RENO CONSTRUCTION, assurée auprès de la société anonyme SA [T] [O] [L], la construction d’un local commercial situé au [Adresse 3] ([Adresse 4]). Le 27 janvier 2021, le local a été donné à bail commercial à la société ULYSSE GASTRONOMIE en contrepartie d’un loyer mensuel, en principal, de 1 800 euros HT. Suite à l’apparition de désordres et une intervention infructueuse de la société BATI RENO CONSTRUCTION le 16 septembre 2021, des travaux de sécurisation urgents ont été réalisés par la société MULTI PRESTA le 28 septembre 2021. *** La société civile immobilière STORA a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Le 17 juin 2022, la tenue d’une expertise a été ordonnée au contradictoire de la société BATI RENO CONSTRUCTION et de son assureur et M. [D] a été désigné en qualité d’expert, lequel a rendu un rapport le 28 juin 2023. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, la société civile immobilière STORA a fait assigner la société anonyme SA [T] [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de son préjudice. Par ordonnance rendue le 16 avril 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et ordonné, en cas d’acceptation des parties, une mesure de médiation. A défaut d’accord, la mise en état de l’affaire s’est poursuivie et la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 21 octobre 2025. *** Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025, la société civile immobilière STORA demande : - la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 52 830 euros au titre des travaux de reprise, - la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2 040 euros au titre des frais engagés pour le compte de qui il appartiendra, - la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 19 440 euros au titre de son préjudice de jouissance, à parfaire au jour de l’exécution des travaux, - le rejet des demandes adverses - et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2025, la société anonyme SA [T] [O] [L] demande : - le rejet des demandes adverses - et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. *** A l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I – Sur les demandes principales Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L’article 1792-6 du même code dispose en outre que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. Les dispositions de l'article 1792-6 du code civil ne sont pas exclusives de l'application des dispositions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code. Ainsi, la garantie de l’assureur décennal du constructeur peut être recherchée pour des désordres s’étant révélés durant l’année suivant la réception des travaux au titre de la garantie décennale par une assignation postérieure au délai annal de forclusion applicable à la garantie de parfait achèvement. Enfin, aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. En l’espèce, par devis daté du 30 avril 2020, la société STORA a confié à la société BATI RENO CONSTRUCTION des travaux de démolition, terrassement, gros-œuvre, maçonnerie, doublages et cloisons en enduit de façade pour un montant total de 171 849,60 euros TTC. Le local commercial ainsi édifié constitue bien un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 précité. La déclaration d’achèvement des travaux a été reçue en mairie le 22 mars 2021. Le courrier envoyé le 6 octobre 2021 par la société STORA à la société BATI RENO CONSTRUCTION fait cependant état d’une date de fin de travaux au 31 mai 2021. Néanmoins, si la date exacte de fin de travaux est sujette à discussion, l’existence d’une réception des travaux n’est pas contestée. Bien que les factures émises par la société BATI RENO CONSTRUCTION ne soient pas produites aux débats, il ressort suffisamment du devis, de la déclaration d’achèvement des travaux et du courrier précité que la société BATI RENO CONSTRUCTION est l’auteur des travaux litigieux. Or, il ressort du rapport de l’expert judiciaire du 28 juin 2023 que la construction réalisée la société BATI RENO CONSTRUCTION présente différentes malfaçons et inachèvements. Celles-ci ont également été constatées suivant procès-verbal de constat du 17 janvier 2022. Par ailleurs, il ressort suffisamment de l’attestation d’assurance produite aux débats et des allégations des parties que la société SA [T] [O] est l’assureur de la société BATI RENO CONSTRUCTION au titre de la responsabilité civile et de la responsabilité civile décennale obligatoire depuis le 24 juin 2020. Sont ainsi garantis à ce titre les dommages matériels résultant des désordres de nature décennale dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître de l'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l’article R243-3 du code des assurances. La société SA [T] [O] garantit également, dans le cadre de la responsabilité civile professionnelle, les dommages immatériels dans la limite d’un plafond de 200 000 euros par sinistre et 400 000 euros par année. A – Sur le désordre affectant le plancher haut Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le plancher haut en béton formant la toiture de l’édifice montre une déformation jusqu’à deux fois supérieure aux normes suite à une mauvaise mise en œuvre de l’entreprise. L’expert chiffre les travaux réparatoires de renforcement nécessaire à la somme de 14 020 euros HT. Il précise en outre que la solidité du plancher de toiture est compromise et que la flèche excessive fragilise l’ouvrage. Ces constatations caractérisent bien un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage qui n’était pas apparent au jour de la réception. Ce désordre est donc bien de nature décennale. Il importe peu à cet égard qu’aucune aggravation du désordre n’ait été constatée. La garantie de l’assureur décennal du constructeur est donc due. B – Sur le désordre affectant le seuil extérieur de l’entrée L’expert judiciaire indique que le seuil extérieur de l’entrée est d’une finition grossière et recouvert d’un glacis de ciment mal adhérent et fissuré. Il précise que ces travaux n’étaient pas décrits dans le devis initial de l’entreprise qui l’aurait bâti pour l’accès de ses engins. Il indique que les travaux de réfection de repiquage sur 5 centimètres d’épaisseur et de reprise au mortier de résine peuvent être évalués à la somme de 1 460 euros HT. Il ne résulte pas suffisamment des constatations de l’expert que ce désordre compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination. En outre, les finitions étaient apparentes au jour de la réception des travaux. Aussi, la garantie de l’assureur de responsabilité décennale du constructeur n’est pas mobilisable. C – Sur le désordre affectant le dallage intérieur L’expert judiciaire fait état d’importantes fissures évolutives affectant le dallage intérieur du bâtiment, qui rendraient à terme le local impropre à sa destination. Il précise que les fissurations sont évolutives vers des cassures et désaffleurements impropres au transport de palettes par les charriots. Il impute les désordres à un défaut d’exécution de la société BATI RENO CONSTRUCTION et chiffre les travaux réparatoires de démolition-reconstruction à 20 300 euros HT. Le caractère évolutif des fissurations résulte suffisamment des constatations de l’expert. Par ailleurs, il est certain qu’à terme, les cassures et désaffleurements dont il fait état rendront l’ouvrage impropre à sa destination dans le délai de 10 ans suivant la réception. Le caractère évolutif des fissurations indique par ailleurs que l’ampleur du désordre et ses conséquences n’était pas apparent au jour de la réception. Aussi, la garantie de l’assureur de responsabilité décennale du constructeur est due. D – Sur les désordres affectant les parois bétons L’expert judiciaire conclut au non-respect des plans de l’ingénieur-béton par la société BATI RENO CONSTRUCTION dès lors que les poteaux prévus sur les plans initiaux ont été remplacés par de simples raidisseurs noyés dans les blocs creux d’agglomérés de ciment. Il ajoute que le diamètre des sections d’armature des raidisseurs et que la section de béton des raidisseurs est en outre insuffisante. Il estime que ces défauts d’exécution affectent la résistance du bâtiment qui est jugée insuffisante. Il chiffre les travaux de confortement nécessaires par sept poteaux en béton armé à la somme de 14 350 euros HT. Ces constatations caractérisent bien un désordre non apparent au jour de la réception compromettant la solidité de l’ouvrage. Aussi, la garantie de l’assureur de responsabilité décennale du constructeur est mobilisable. E - Sur l’enlèvement des gravas de chantier L’expert judiciaire fait état d’une prestation prévue au devis qui n’a pas été réalisée. Il chiffre le coût de la prestation à 2 700 euros HT. Ce désordre était nécessairement apparent au jour de la réception. En conséquence, la garantie de l’assureur de responsabilité décennale du constructeur n’est pas mobilisable. F – Sur les préjudices 1 – Sur le préjudice matériel La société STORA ne soulève que la responsabilité décennale du constructeur. Aussi, et au titre des préjudices matériels, la garantie de l’assureur n’est due que pour les dommages de nature décennale. Par ailleurs, il ressort suffisamment du courrier du 6 octobre 2021 et des constatations de l’expert concernant la chute d’un hourdis constitutif du plancher au mois de septembre 2021 que les travaux de sécurisation réalisés par la société MULTI-PRESTA pour un montant de 420 euros TTC étaient utiles et nécessaires. Le fait que le preneur au bail commercial ait ensuite fait savoir que les travaux de sécurisation n’ont pas été réalisés indique que des travaux réparatoires complémentaires sont nécessaires mais ne démontre pas que les travaux réalisés par la société MULTI-PRESTA, en urgence, n’étaient pas nécessaires. En outre, et concernant l’intervention d’un bureau d’études techniques au cours de l’expertise à la demande de la société STORA pour un montant de 1 620 euros TTC, l’expert indique que l’assureur n’a pas émis d’observation à réception du devis et que cette étude a été réalisée pour produire une justification a postériori de la structure du bâtiment telle que réalisée par une observation visuelle et une note de calcul qui a été vérifiée par l’expert ensuite. L’expert précise que la présence des parties lors des observations n’était pas nécessaire. Le coût de cette étude, qui rentrait dans le cadre des opérations d’expertise, utile à l’expert pour accomplir sa mission, doit être compris dans le dommage matériel subi par la société STORA et ce, peu important que le défendeur n’ait pas été présent lors des observations visuelles réalisées par le bureau d’étude. Ainsi, le préjudice matériel subi par le maître de l'ouvrage doit être évalué à la somme de 48 670 euros HT (14 020€ + 20 300€ + 14 350€) due au titre des travaux réparatoires à effectuer, augmentée du montant de la TVA en vigueur au jour du jugement, et à la somme de 2 040 euros TTC (1 620€ + 420€) due au titre des travaux déjà effectués. 2 – Sur le préjudice de jouissance La responsabilité décennale du constructeur s’étend aux préjudices immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale. Si l’assurance de responsabilité décennale n’a, elle, pas vocation à prendre en charge les préjudices immatériels, la société SA [T] [O], en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société BATI RENO CONSTRUCTION, a vocation à prendre en charge les dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale dont son assuré est responsable au titre de sa responsabilité décennale. En l’espèce, il ressort du contrat de bail produit aux débats que la société STORA a donné à bail commercial le local situé au [Adresse 5] pour y exercer une activité de commerce de gros alimentaire, en contrepartie d’un loyer mensuel de 1 800 euros HT à compter du 1er avril 2021. Suivant courrier daté du 3 octobre 2022, le preneur, la société ULYSSE GASTRONOMIE, a notifié au bailleur son intention de résiliation du bail à effet au 31 décembre 2022 compte tenu de l’absence de réalisation des travaux de sécurisation et réparation nécessaires. Il résulte de ces éléments que la société STORA n’a pu donner son bien à bail depuis le mois de janvier 2023, ce qui a engendré une perte locative qui doit être évaluée à la somme de 19 440 euros TTC, conformément aux demandes. II - Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société anonyme SA [T] [O] [L], partie perdante à l’instance en cours, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner la société anonyme SA [T] [O] [L] à payer à la société civile immobilière STORA la somme de 3 500 euros au titre des dispositions précitées. La demande formée par la société anonyme SA [T] [O] [L] sera, quant à elle, rejetée. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort: CONDAMNE la société anonyme SA [T] [O] [L] à payer à la société civile immobilière STORA les sommes suivantes en réparation de son préjudice matériel : - 48 670 euros HT, augmentée du coût de la TVA en vigueur au 7 avril 2026, - 2 040 euros TTC ; CONDAMNE la société anonyme SA [T] [O] [L] à payer à la société civile immobilière STORA la somme de 19 440 euros au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société anonyme SA [T] [O] [L] à payer à la société civile immobilière STORA la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande formée par la société anonyme SA [T] [O] [L] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société anonyme SA [T] [O] [L] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 avril 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A1
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d557f9cdc6046d47709730
Données disponibles
- Texte intégral