Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d55803cdc6046d477097d9
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 25 915 687 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L’ensemble immobilier [Adresse 1] situé au [Adresse 15] à [Localité 9] a été édifié en 2006 et comporte 48 lots de copropriété. Mme [A] [I] et M. [U] [I] y sont propriétaires de l’appartement n°402, Mme [L] [E] et M. [F] [E] de l’appartement n°412 et Mme [M] [V] épouse [K] et M. [Z] [K] de l’appartement n°414. Suite à une panne précoce d’un compresseur de la pompe à chaleur assurant la production de chauffage et de climatisation, exploité par la société MAINTENANCE THERMIQUE dite MT, aux droits de laquelle vient la société anonyme AXIMA CONCEPT, et après réclamations de copropriétaires au sujet de nuisances sonores, la société coopérative GEE GROUPEMENT ETUDE ENERGIE dite GEE, assurée auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD, a procédé à un contrôle de l’installation en 2013. A la suite de l’étude réalisée, le syndicat des copropriétaires a, par contrat conclu le 6 juillet 2015, confié à la société GEE une mission de maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation de la pompe à chaleur, jugée trop bruyante. La société GEE a retenu l’offre de la société MT, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès la société anonyme ALLIANZ IARD et assurée au titre de sa responsabilité civile par la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPAGNY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE. Suite au refus d’une première proposition par assemblée générale du 23 juin 2016, une solution alternative d’installation d’une seule pompe à chaleur de marque AERMEC avec dépose de la porte d’accès au local chaufferie et découpe du béton autour du chambranle a été mise en œuvre, les deux pompes à chaleur de marque CARRIER décrites au CCTP de la société GEE étant trop encombrantes pour le local prévu. L’installation a été mise en route le 25 octobre 2016. *** Certains copropriétaires subissant toujours d’importantes nuisances sonores, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en 2017. Par ordonnances rendues les 24 mars 2017, 26 janvier 2018 et 2 juillet 2019, la tenue d’une expertise a été ordonnée au contradictoire des sociétés GEE et MT et de leurs assureurs ainsi que des sociétés AERMEC, AERMEC SPA et TCA et M. [T] [O] a été désigné en qualité d’expert, lequel a rendu un rapport le 2 juillet 2019 et un addendum le 4 juillet 2019. Puis, par acte de commissaire de justice en date des 21 et 22 juillet et 5 août 2020, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], situé au [Adresse 15] à Marseille (13008), représenté par la société FONCIA LE PHARE ainsi que Mme [A] [I], M. [U] [I], Mme [J] [Q], Mme [L] [E], M. [F] [E], Mme [M] [V] épouse [K] et M. [Z] [K] ont fait assigner les sociétés GEE, MT, ALLIANZ IARD, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de leurs préjudices et condamnation au paiement d’une somme provisionnelle au titre des travaux. Par ordonnance rendue le 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a confié à l’expert un complément d’expertise aux fins de déterminer si les nuisances persistent, chiffrer la solution de reprise en redéfinissant les conditions d’accès à la chaufferie, consulter les entreprises et actualiser le montant des travaux nécessaires. L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2024. La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 16 décembre 2025. *** Par dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], situé au [Adresse 15] à [Localité 9], représenté par la société FONCIA LE PHARE ainsi que Mme [A] [I], M. [U] [I], Mme [J] [Q], Mme [L] [E], M. [F] [E], Mme [M] [V] épouse [K] et M. [Z] [K] demandent : - la condamnation solidaire et à part égale des sociétés MT et GEE et de leurs assureurs à payer à la copropriété la somme de 135 000 euros HT à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, - la condamnation solidaire et à part égale des sociétés MT et GEE et de leurs assureurs à payer aux consorts [I] la somme de 47 090 euros au titre du trouble de jouissance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, - qu’il soit donné acte à Mme [Q] de son désistement pur et simple, - la condamnation solidaire et à part égale des sociétés MT et GEE et de leurs assureurs à payer aux consorts [E] la somme de 15 048 euros au titre du trouble de jouissance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, - la condamnation solidaire et à part égale des sociétés MT et GEE et de leurs assureurs à payer aux consorts [K] la somme de 21 760 euros au titre du trouble de jouissance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, - et de mettre hors de cause la société ALLIANZ IARD et la débouter des demandes formées contre eux. Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025, la société anonyme AXIMA CONCEPT, venant aux droits de la société MAINTENANCE THERMIQUE, et la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPAGNY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en qualité d’assureur de la société MAINTENANCE THERMIQUE, demandent : - le rejet des demandes formées par le syndicat des copropriétaires et des demandes formées par les copropriétaires ou ramener les demandes formées par les copropriétaires à de plus justes proportions, - subsidiairement, la condamnation in solidum de la société GEE et son assureur à les garantir de toutes condamnations mises à leur charge. Par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2025, la société coopérative GEE GROUPEMENT ETUDE ENERGIE et la société anonyme AXA FRANCE IARD demandent : - le rejet des demandes adverses ou la réduction à de plus justes proportions des demandes formées par les copropriétaires, - qu’il soit pris acte de leur acceptation du désistement de Mme [Q], - la condamnation solidaire des sociétés MT et AXA CORPORATE SOLUTIONS à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre - et la condamnation des requérants à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SCP de ANGELIS & Associés, le tout avec retrait de l’exécution provisoire. Par dernières conclusions notifiées le 25 juin 2026, la société anonyme ALLIANZ IARD demande : - sa mise hors de cause, - le rejet des demandes formées à son encontre - et la condamnation des requérants à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SCP de ANGELIS & Associés, le tout avec retrait de l’exécution provisoire. Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. *** A l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1 JUGEMENT N° du 07 Avril 2026 Enrôlement : N° RG 20/07685 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X233 AFFAIRE : S.D.C. de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 2], et autres ( Me Julie SAVI) C/ S.A.R.L. G.E.E. (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL) et autres DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : Madame Elise CSAKVARY, Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 07 Avril 2026 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 Par Madame Elise CSAKVARY, Juge Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA LE PHARE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 856 807 746 et dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège. 2/ Madame [A] [I], née le 21 Février 1950 à [Localité 1] (13), et Monsieur [U] [I], né le 25 Juillet 1949 à [Localité 2] (Algérie), tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 5] 3/ Madame [J] [Q], née le 1er Juillet 1991 à [Localité 1] (13), domiciliée et demeurant [Adresse 6] 4/ Madame [L] [E], née le 4 Octobre 1964 à [Localité 3] (75), et Monsieur [F] [E], né le 11 Septembre 1965 à [Localité 4] (93), tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 7]. 5/ Madame [M] [V] épouse [K], née le 24 Mars 1964 à [Localité 5] (01), et Monsieur [Z] [K], né le 19 Juillet 1974 à [Localité 6] (59), tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 8]. tous les huit représentés par Maître Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES A L’INCIDENT - défenderesses au principal LA SARL G.E.E. immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 326 297 942 00046, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice. représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE LA SA AXA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 722 057 460, assureur de la SARL G.E.E., et dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE LA S.A AXIMA CONCEPT,, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 954 800 745 et dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la SAS MAINTENANCE THERMIQUE, suite à la dissolution de cette dernière emportant transmission universelle de son patrimoine représentée par Maître Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE LA société XL INSURANCE COMPAGNY SE, compagnie d’assurance de doit irlandais au capital de 259 156 875 € domiciliée [Adresse 12], sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, domiciliée [Adresse 13], venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (assureur de MAINTENANCE THERMIQUE) par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille. représentée par Maître Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE LA SA ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 110 291 et dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exerice, prise en sa qualité d’assureur décennal de la SARL MT représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L’ensemble immobilier [Adresse 1] situé au [Adresse 15] à [Localité 9] a été édifié en 2006 et comporte 48 lots de copropriété. Mme [A] [I] et M. [U] [I] y sont propriétaires de l’appartement n°402, Mme [L] [E] et M. [F] [E] de l’appartement n°412 et Mme [M] [V] épouse [K] et M. [Z] [K] de l’appartement n°414. Suite à une panne précoce d’un compresseur de la pompe à chaleur assurant la production de chauffage et de climatisation, exploité par la société MAINTENANCE THERMIQUE dite MT, aux droits de laquelle vient la société anonyme AXIMA CONCEPT, et après réclamations de copropriétaires au sujet de nuisances sonores, la société coopérative GEE GROUPEMENT ETUDE ENERGIE dite GEE, assurée auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD, a procédé à un contrôle de l’installation en 2013. A la suite de l’étude réalisée, le syndicat des copropriétaires a, par contrat conclu le 6 juillet 2015, confié à la société GEE une mission de maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation de la pompe à chaleur, jugée trop bruyante. La société GEE a retenu l’offre de la société MT, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès la société anonyme ALLIANZ IARD et assurée au titre de sa responsabilité civile par la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPAGNY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE. Suite au refus d’une première proposition par assemblée générale du 23 juin 2016, une solution alternative d’installation d’une seule pompe à chaleur de marque AERMEC avec dépose de la porte d’accès au local chaufferie et découpe du béton autour du chambranle a été mise en œuvre, les deux pompes à chaleur de marque CARRIER décrites au CCTP de la société GEE étant trop encombrantes pour le local prévu. L’installation a été mise en route le 25 octobre 2016. *** Certains copropriétaires subissant toujours d’importantes nuisances sonores, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en 2017. Par ordonnances rendues les 24 mars 2017, 26 janvier 2018 et 2 juillet 2019, la tenue d’une expertise a été ordonnée au contradictoire des sociétés GEE et MT et de leurs assureurs ainsi que des sociétés AERMEC, AERMEC SPA et TCA et M. [T] [O] a été désigné en qualité d’expert, lequel a rendu un rapport le 2 juillet 2019 et un addendum le 4 juillet 2019. Puis, par acte de commissaire de justice en date des 21 et 22 juillet et 5 août 2020, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], situé au [Adresse 15] à Marseille (13008), représenté par la société FONCIA LE PHARE ainsi que Mme [A] [I], M. [U] [I], Mme [J] [Q], Mme [L] [E], M. [F] [E], Mme [M] [V] épouse [K] et M. [Z] [K] ont fait assigner les sociétés GEE, MT, ALLIANZ IARD, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de leurs préjudices et condamnation au paiement d’une somme provisionnelle au titre des travaux. Par ordonnance rendue le 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a confié à l’expert un complément d’expertise aux fins de déterminer si les nuisances persistent, chiffrer la solution de reprise en redéfinissant les conditions d’accès à la chaufferie, consulter les entreprises et actualiser le montant des travaux nécessaires. L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2024. La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 16 décembre 2025. *** Par dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], situé au [Adresse 15] à [Localité 9], représenté par la société FONCIA LE PHARE ainsi que Mme [A] [I], M. [U] [I], Mme [J] [Q], Mme [L] [E], M. [F] [E], Mme [M] [V] épouse [K] et M. [Z] [K] demandent : - la condamnation solidaire et à part égale des sociétés MT et GEE et de leurs assureurs à payer à la copropriété la somme de 135 000 euros HT à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, - la condamnation solidaire et à part égale des sociétés MT et GEE et de leurs assureurs à payer aux consorts [I] la somme de 47 090 euros au titre du trouble de jouissance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, - qu’il soit donné acte à Mme [Q] de son désistement pur et simple, - la condamnation solidaire et à part égale des sociétés MT et GEE et de leurs assureurs à payer aux consorts [E] la somme de 15 048 euros au titre du trouble de jouissance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, - la condamnation solidaire et à part égale des sociétés MT et GEE et de leurs assureurs à payer aux consorts [K] la somme de 21 760 euros au titre du trouble de jouissance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, - et de mettre hors de cause la société ALLIANZ IARD et la débouter des demandes formées contre eux. Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025, la société anonyme AXIMA CONCEPT, venant aux droits de la société MAINTENANCE THERMIQUE, et la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPAGNY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en qualité d’assureur de la société MAINTENANCE THERMIQUE, demandent : - le rejet des demandes formées par le syndicat des copropriétaires et des demandes formées par les copropriétaires ou ramener les demandes formées par les copropriétaires à de plus justes proportions, - subsidiairement, la condamnation in solidum de la société GEE et son assureur à les garantir de toutes condamnations mises à leur charge. Par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2025, la société coopérative GEE GROUPEMENT ETUDE ENERGIE et la société anonyme AXA FRANCE IARD demandent : - le rejet des demandes adverses ou la réduction à de plus justes proportions des demandes formées par les copropriétaires, - qu’il soit pris acte de leur acceptation du désistement de Mme [Q], - la condamnation solidaire des sociétés MT et AXA CORPORATE SOLUTIONS à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre - et la condamnation des requérants à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SCP de ANGELIS & Associés, le tout avec retrait de l’exécution provisoire. Par dernières conclusions notifiées le 25 juin 2026, la société anonyme ALLIANZ IARD demande : - sa mise hors de cause, - le rejet des demandes formées à son encontre - et la condamnation des requérants à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SCP de ANGELIS & Associés, le tout avec retrait de l’exécution provisoire. Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. *** A l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, certaines demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas, en l’espèce, des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. I – Sur les demandes de réparation des préjudices A – Sur la responsabilité des sociétés GEE et MT Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1231-1 du code civil prévoit à ce titre que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l’espèce, dans son rapport du 2 juillet 2019, l’expert judiciaire relève une non-conformité acoustique de la pompe à chaleur. Au mois de mai 2017, l’expert constate en effet une nuisance qui dépasse de plus de 5 dBA le seuil considéré comme gênant par l’article 6 de l’arrêté du 30 juin 1999, provenant de la composition d’un intense bruit aérien rayonné par la pompe à chaleur associé à des transmissions solidiennes injectées dans la structure du bâtiment du fait d’amortissement insuffisant des vibrations que la place disponible sous le plafond du local ne permet pas d’absorber par des silentblocs de hauteur appropriée, auquel s’ajoute un son continu de basse fréquence qui émerge de plus de 15 dB au-dessus de la même composante émise par le bruit ambiant alors que la limite considérée comme supportable par la règlementation est de +7 dB, auxquels s’ajoute enfin un bruit fluctuant de battements espacés de 10 secondes dans l’octave centrée sur 500 Hz apporté par les ventilateurs à vitesse variable et un bruit transitoire encore plus gênant qui émerge à chaque démarrage des compresseurs d’environ 10 dBA au-dessus du bruit ambiant déjà élevé lorsque la machine tourne à son régime de croisière. Les normes applicables sont celles édictées par l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation qui s’applique, aux termes de son article 11, à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 2000. Le permis de construire auquel il est fait référence est le permis obtenu pour la construction de l’immeuble et non l’éventuel permis résultant de travaux de rénovation ultérieurs ou, comme dans le cas d’espèce, la pose de pompes à chaleur. Les normes mentionnées par l’expert sont donc bien applicables au bâtiment dans lequel les nuisances sonores ont été mesurées. A cet égard, il convient donc de constater que la société GEE a commis une erreur en se référant, au sein du CCTP, aux normes prévues par le code de la santé publique. L’expert souligne que le modèle choisi n’est pas le plus silencieux de la gamme alors que les caractéristiques acoustiques auraient dû être prépondérantes dans le choix du matériel. Suite au remplacement des plots anti-vibratiles et au renforcement de l’isolation acoustique du local par la société MT, l’expert constate, au mois de janvier 2019, que le niveau acoustique de l’installation ne s’est pas amélioré. Il souligne l’absence d’étude acoustique sérieuse préalable aux travaux et que le cumul des différents types de difficultés à résoudre laisse peu d’espoir à la validité d’une solution par réparation mécanique et améliorations acoustiques de la pompe à chaleur elle-même. L’expert indique par ailleurs que la société GEE a validé une proposition de remplacement des pompes à chaleur de marque CARRIER par une pompe à chaleur de marque AERMEC sans modifier les prescriptions du CCTP et qu’il n’y a donc pas de cohérence entre la machine installée et le cahier des charges du marché. Il précise que la pompe à chaleur est en revanche conforme à la fiche technique du constructeur. L’expert estime les causes des désordres, constatés dès la mise en service de la pompe à chaleur, sont imputables à égalité à la société GEE qui s’est appuyée sur une référence règlementaire erronée pour définir les caractéristiques acoustiques des matériels à installer, sans faire appel à un bureau d’études spécialisé alors que perduraient les nuisances acoustiques que la nouvelle machine devait précisément éliminer, et à la société MT qui n’a pas pris les précautions d’installation adéquates en renforçant l’isolation du local aux bruits aériens alors que le gros de la nuisance provient des transmissions solidiennes pourtant identifiées par les mesures expertales et confirmées par les techniciens d’usine de la société AERMEC pour qui les plots anti-vibratiles utilisés ne sont pas adaptés. L’expert précise que la convention de maîtrise d’œuvre comporte bien la validation du matériel par référence au CCTP et implique le choix d’une machine silencieuse. De ces éléments, il ressort bien que la société GEE a commis une faute contractuelle en validant le choix d’un matériel qui ne répondait pas aux objectifs fixés dans la convention de maîtrise d’œuvre signée avec le syndicat des copropriétaires relativement aux nuisances sonores. La société MT a quant, à elle, commis une faute en ne prenant aucune précaution d’installation malgré les difficultés antérieures relatives aux nuisances sonores et malgré l’inadaptation du matériel à la configuration des lieux. Le fait que la proposition initiale ait été refusée par l’assemblée générale des copropriétaires n’est pas de nature à exonérer la société GEE ou la société MT de leur responsabilité dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elles ont informé les copropriétaires ou le maître d’œuvre des inconvénients résultant de la nouvelle proposition. Elles ont ainsi manqué à leur devoir de conseil. Les sociétés GEE et MT ont par ailleurs engagé leur responsabilité délictuelle vis-à-vis des copropriétaires, les fautes contractuelles commises leur ayant causé un préjudice. Les sociétés GEE et MT étant toutes deux des professionnels spécialisés dans les systèmes de chauffage et de climatisation, il apparaît que les fautes qu’elles ont commises ont contribué à parts égales à la survenue des dommages. B – Sur la garantie de leurs assureurs Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. En l’espèce, il n’est pas contesté que les sociétés AXA FRANCE IARD et XL INSURANCE COMPAGNY SE assurent respectivement les sociétés GEE et AXIMA CONCEPT au titre de leur responsabilité civile professionnelle. Aussi, les garanties des sociétés AXA FRANCE IARD et XL INSURANCE COMPAGNY SE sont dues. C – Sur les préjudices subis Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. La réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. En l’espèce, il ressort du second rapport d’expertise du 20 juin 2024 que, suite aux travaux de montage des isolateurs effectués par la société MT au mois de juin 2019, les mesures acoustiques effectuées au mois de février 2023 ont mis en évidence un niveau sonore conforme à la règlementation en vigueur. L’expert note toutefois qu’il subsiste une importante émergence de + 12 dB dans la bande d’octave de 63 Hz que les isolateurs installés n’ont pas absorbés et que le profil du spectre sonore autour de cette fréquence critique laisse supposer qu’il s’agit d’une résonance entre la machine et la dalle qui la supporte. Cette basse fréquence se distingue du bruit global et apparaît dès la mise en route de la pompe à chaleur en créant un ronronnement constant et perturbant principalement la nuit d’après les copropriétaires. L’expert note une seconde caractéristique déjà mentionnée lors des premières expertises qui concerne les pics sonores perceptibles dans l’appartement lors de la mise en route cyclique des compresseurs dont le niveau dépasse de plus de 10 dB celui constaté en régime établi. Il indique que l’intensité de ces bruits peut atteindre 55 dB plusieurs fois par heure, qu’ils sont audibles la nuit et peuvent constituer une gêne caractérisée. Il note également plusieurs imperfections de l’installation permettant des passages de vibrations dans la structure en béton de l’immeuble pour atteindre un niveau global de rayonnement acoustique conforme à la limite règlementaire uniquement grâce à la tolérance de 3 dB accordée au bénéfice des incertitudes sur la précision des mesures. Il conclut que, malgré les améliorations entreprises, l’installation présente encore des imperfections d’exécution nuisibles au confort acoustique des occupants de l’appartement sus-jacent. Il estime que si les niveaux sonores enregistrés permettent de constater une réduction conforme aux critères du code de la construction et de l'habitation pour ce qui concerne le niveau global perçu, les mesures s’avèrent toujours excessives lors du démarrage des compresseurs et surtout par la composante de basse fréquence qui émet un ronronnement constant audible principalement la nuit. Il ajoute que la mise en résonance du couple machine / plancher n’a pas été correctement prise en compte dans le calcul des isolateurs à ressort probablement par négligence de la masse surfacique du plancher. Il ressort par ailleurs du rapport qu’une intervention tardive de la société MT au mois de décembre 2023 a permis la désolidarisation des ponts phoniques. L’expert indique que cette intervention permet d’atténuer le niveau global perçu mais n’éliminera pas les transitoires de démarrage des compresseurs, ni la résonance autour de basse fréquence. L’expert estime que les travaux d’amélioration ainsi effectués par la société MT rendent d’éventuels travaux réparatoires sans objet dès lors que le coût de mise en œuvre d’un remplacement de la pompe à chaleur n’est plus en rapport avec la nuisance sonore résiduelle actuelle d’une machine en milieu de vie, obtenue suite aux laborieuses améliorations apportées par l’installateur. Il souligne néanmoins qu’il demeure une rémanence de bruit non prise en compte par la règlementation, qui se réfère à des valeurs pondérées, mais bien présentes et à l’origine d’un trouble de jouissance. Il estime que la machine est de piètre qualité. De ces éléments, il ressort que, du fait du choix du modèle de pompe à chaleur, les nuisances sonores perdurent. Bien que ces nuisances se situent désormais dans les limites permises par la règlementation applicable, elles caractérisent la persistance d’un trouble consécutif au manquement des sociétés GEE et MT à leur devoir de conseil sur la pompe à chaleur choisie en 2016 et le niveau de nuisances sonores qu’elle est susceptible de provoquer compte tenu de la configuration des lieux. 1 – Sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires Suite aux interventions laborieuses effectuées aux frais de la société MT, l’installation est désormais conforme aux normes en vigueur, de sorte que le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires consiste en la présence d’une pompe à chaleur d’une qualité médiocre à l’origine de nuisances sonores, bien que ces nuisances se situent dans les limites permises par la règlementation. Or, il ne résulte pas des documents contractuels produits que des nuisances inférieures aux normes légales étaient été contractuellement stipulées. Néanmoins, le manquement à l’obligation de conseil commis par les sociétés GEE et MTT a conduit à l’installation d’une pompe à chaleur de qualité médiocre toujours à l’origine de nuisances sonores pour certains appartements de la copropriété. Ce manquement a entraîné un préjudice de perte de chance de voir installée une pompe à chaleur qui ne soit pas à l’origine de nuisances perceptibles pour les copropriétaires. En l’état des documents contractuels produits, qui ne spécifient pas le respect de normes sonores particulières, ce préjudice est suffisamment réparé par l’allocation d’une somme correspondant au coût du contrat de maîtrise d’œuvre, soit la somme de 2 848 euros. Le remplacement intégral du système de production de chauffage et de climatisation constitue une réparation supérieure au préjudice causé par la perte de chance susvisée. 2 - Sur le préjudice subi par les copropriétaires Il résulte suffisamment des échanges de mails produits aux débats que les consorts [I], [K] et [E] ont souffert de nuisances sonores jusqu’au mois de juillet 2019, date de la pose des silentblocks. A ce titre, l’expert précise que si l’appartement le plus touché est le n°402, occupé par les consorts [I], dont le dommage doit être évalué à 40% de la valeur locative des lieux, il ajoute que les appartements n°414 et 412, occupés par les consorts [E] et [K], sont importunés de nuit par des nuisances qui doivent être évaluées à 20% de la valeur locative de leur bien. Les nuisances sonores subies par les occupants des appartements situés à proximité de l’appartement n°402 dans lequel les mesures ont été effectuées sont en effet suffisamment démontrées par les indications de l’expert et les mails envoyés par les occupants de ces appartements dès l’année 2016. Il est en outre certain que les nuisances sonores ne se sont pas limitées à la chambre dans laquelle ont été effectuées les mesures. Il résulte par ailleurs suffisamment de l’attestation de valeur locative de la société FONCIA LE PHARE, qui n’est pas partie au litige et qui est un professionnel de l’immobilier, que les valeurs locatives des appartements n°402, 412 et 414 sont respectivement de 1 200 euros, 1 140 euros et 1 120 euros. Il résulte enfin suffisamment des mails, des justificatifs d’achat et des avis d’impôts versés aux débats que les consorts [I], [E] et [K] occupent respectivement les appartements n°402, 412 et 414. Jusqu’à la pose de silentblocks au mois de juin 2019, le préjudice de jouissance qu’ils ont subi doit être évalué à 40% de la valeur locative de leur appartement pour les consorts [I] et à 20% de la valeur locative de leurs appartements respectifs pour les consorts [E] et [K]. A compter du mois de juin 2019, les nuisances sonores subies jusqu’à la dernière intervention de la société MT au mois de décembre 2023 doivent être évaluées à 20% de la valeur locative du bien des consorts [I]. Il n’est en revanche pas suffisamment démontré que les nuisances persistent pour les consorts [E] et [K]. Enfin, il n’est pas suffisamment démontré que les nuisances sonores persistent pour les consorts [I] à compter de la dernière intervention de la société MT au mois de décembre 2023. Ainsi, les sociétés GEE et MT et leurs assureurs seront condamnés in solidum à payer : - aux consorts [I], la somme de 28 320 euros (40% x 1 200€ x 32 mois + 20% x 1 200€ x 54 mois), - aux consorts [E], la somme de 7 296 euros (20% x 1 140€ x 32 mois) - et aux consorts [K], la somme de 7 168 euros (20% x 1 120€ x 32 mois) en réparation de leur préjudice de jouissance. D – Sur les demandes de garantie L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte des développements précédents que la faute commise par la société GEE est à l’origine de 50% des préjudices pour lesquels la société MT a été condamnée et réciproquement. Aussi, il convient de condamner réciproquement les sociétés MT et GEE et leurs assureurs à se garantir des condamnations prononcées dans le cadre du présent jugement. II – Sur la demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD et le désistement de Mme [Q] Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l’espèce, en l’absence de demandes formées contre elle, la société ALLIANZ IARD sera mise hors de cause. Les articles 384 et 395 du code de procédure civile prévoient qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de désistement. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, le désistement d’instance de Mme [J] [Q] est parfait, les parties adverses ne justifiant d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec et l’acceptant pour certaines. III - Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les sociétés GEE et AXIMA CONCEPT ainsi que leurs assureurs, parties perdantes à l’instance en cours, seront condamnées in solidum aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner in solidum les sociétés GEE et AXIMA CONCEPT et leurs assureurs à payer au syndicat des copropriétaires ainsi qu’aux consorts [I], [E] et [K] la somme de 5 500 euros au titre des dispositions précitées. En équité, les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront en revanche rejetées. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire qui a pour objet la réparation d’un préjudice. La demande de retrait de celle-ci sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort: MET hors de cause la société anonyme ALLIANZ IARD ; CONSTATE le parfait désistement d’instance de Mme [J] [Q] ; CONDAMNE in solidum la société coopérative GEE GROUPEMENT ETUDE ENERGIE, la société anonyme AXA FRANCE IARD, la société anonyme AXIMA CONCEPT et la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPAGNY SE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], situé au [Adresse 15] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LE PHARE, la somme de 2 848 euros au titre de son préjudice tiré de la perte de chance d’avoir installé une pompe à chaleur à l’origine de nuisances sonores ; CONDAMNE in solidum la société coopérative GEE GROUPEMENT ETUDE ENERGIE, la société anonyme AXA FRANCE IARD, la société anonyme AXIMA CONCEPT et la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPAGNY SE à payer à Mme [A] [I] et M. [U] [I], ensemble, la somme de 28 320 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE in solidum la société coopérative GEE GROUPEMENT ETUDE ENERGIE, la société anonyme AXA FRANCE IARD, la société anonyme AXIMA CONCEPT et la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPAGNY SE à payer à Mme [M] [V] épouse [K] et M. [Z] [K], ensemble, la somme de 7 168 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE in solidum la société coopérative GEE GROUPEMENT ETUDE ENERGIE, la société anonyme AXA FRANCE IARD, la société anonyme AXIMA CONCEPT et la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPAGNY SE à payer à Mme [L] [E] et M. [F] [E], ensemble, la somme de 7 296 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE in solidum la société anonyme AXIMA CONCEPT et la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPAGNY SE à garantir la société coopérative GEE GROUPEMENT ETUDE ENERGIE et la société anonyme AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% des condamnations prononcées dans la cadre du présent jugement ; CONDAMNE in solidum la société coopérative GEE GROUPEMENT ETUDE ENERGIE et la société anonyme AXA FRANCE IARD à garantir la société anonyme AXIMA CONCEPT et la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPAGNY SE à hauteur de 50% des condamnations prononcées dans la cadre du présent jugement ; CONDAMNE in solidum la société coopérative GEE GROUPEMENT ETUDE ENERGIE, la société anonyme AXA FRANCE IARD, la société anonyme AXIMA CONCEPT et la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPAGNY SE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], situé au [Adresse 15] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LE PHARE, ainsi qu’à Mme [A] [I] et M. [U] [I], Mme [L] [E] et M. [F] [E] et Mme [M] [V] épouse [K] et M. [Z] [K] , ensemble, la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum la société coopérative GEE GROUPEMENT ETUDE ENERGIE, la société anonyme AXA FRANCE IARD, la société anonyme AXIMA CONCEPT et la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPAGNY SE aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SCP de ANGELIS & Associés ; REJETTE la demande de retrait de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 avril 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A1
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d55803cdc6046d477097d9
Données disponibles
- Texte intégral