Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5580dcdc6046d4770988d
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 60 966 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 26/00439 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7LGX Copie exécutoire délivrée le 07 Avril 2026 à Me Dominique DI COSTANZO Copie certifiée conforme délivrée le 07 Avril 2026 à Me Aurélien LE ROUX Copie aux parties délivrée le 07 Avril 2026 JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Mars 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [Q] [T] née le 18 Mai 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Aurélien LE ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE SOLIHA PROVENCE (anciennement PACT des Bouches-du-Rhône 13), Association loi 1901, dont le siège est sis [Adresse 2] prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège, représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine ARM, avocat au barreau de MARSEILLE A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2019 l’association SOLIHA PROVENCE a consenti à Mme [Q] [T] une convention d’occupation temporaire portant sur un appartement sis [Adresse 1] à titre gratuit à l’exception des frais liés à l’assurance habitation. Par lettre du 18 septembre 2024 l’association SOLIHA PROVENCE a notifié à Mme [Q] [T] que la convention prenait fin puisque l’immeuble qu’elle occupait initialement était réintégrable et l’a invitée à quitter le logement mis à sa disposition pour le 1er octobre 2024. Par lettre du 1er octobre 2024, l’association SOLIHA PROVENCE a réitéré sa demande et a indiqué qu’elle était redevable d’une indemnité d’occupation égale à la valeur locative augmentée des charges récupérables et de l’assurance habitation. Par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2025 le juge des contentieux de la protection de Marseille a - constaté l’extinction de plein droit du contrat d’occupation temporaire liant Mme [Q] [T] et SOLIHA PROVENCE - ordonné l’expulsion de Mme [Q] [T] - débouté SOLIHA PROVENCE de sa demande de suppression des délais fixés aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et de sa demande d’astreinte - condamné Mme [Q] [T] à payer à SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation depuis le 1er octobre 2025 (1.013,66 euros) - condamné Mme [Q] [T] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 3.543,26 euros à titre provisionnel, terme de septembre 2025 inclus. Cette décision a été signifiée le 18 décembre 2025. Selon acte d’huissier en date du 30 décembre 2025 l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Mme [Q] [T] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2026 Mme [Q] [T] a fait convoquer l’association SOLIHA PROVENCE devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins d’octroi de délais pour quitter les lieux (12 mois). À l’audience du 17 mars 2026, elle a réitéré sa demande et exposé sa situation. L’association SOLIHA PROVENCE a, par conclusions réiétérées oralement, demandé de rejeter sa demande et subsidiairement de réduire les délais accordés à 1 mois. MOTIFS En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”. La situation de Mme [Q] [T] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 48 ans, est sans emploi. Elle a 3 enfants à charge âgés de 13 (des jumeaux) et 20 ans. Elle perçoit le RSA (558,29 euros) et des allocations familiales (AFS : 398,36 euros / AF : 246,56 euros / complément familial : 294,91 euros). Elle bénéficie de la RQTH et d’un suivi médical pour un syndrome anxio dépressif. Elle justifie avoir procédé au paiement de la somme 1.500 euros le 22 décembre 2025, de la somme de 609,67 euros les 6 janvier et 6 février 2026. Elle a déposé un dossier DALO et a été reconnue prioritaire. Un logement lui a été attribué à [Localité 2] par décision notifiée le 2 février 2026. Le maintien dans les lieux de Mme [Q] [T] -qui s’est placée elle-même dans cette situation puisqu’elle avait refusé de réintégrer le logement loué- et qui vient de se voir attribuer un logement, porterait donc une atteinte disproportionnée aux droits de SOLIHA PROVENCE dont la mission est de reloger des personnes évacuées (en urgence) de leur logement et pouvant être sans ressources, mission essentielle dans une ville comme [Localité 3] où le nombre d’habitats précaires et sous arrêtés de péril est très important. Il convient donc de la débouter de sa demande. Mme [Q] [T], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute Mme [Q] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne Mme [Q] [T] aux dépens ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d5580dcdc6046d4770988d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel