Tribunal Judiciaire · JEX — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d55820cdc6046d477099ea
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 98 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 18 décembre 2019, M. [M] [G], Mme [V] [H] épouse [G], Mme [B] [G], M. [S] [G] et Mme [Q] [J] ont cédé à la société JSP FINANCES les participations qu’ils détenaient dans la société de recrutement service intérimaire (“RSI”), la société JSP PRESTATIONS, les sociétés RSI EST, RSI OUEST, RSI NORD, RSI ILE DE FRANCE I, RSI ILE DE FRANCE II et CHALLENGE SERVICES PLUS. Aux termes du même acte, la totalité des actions de la société JSP FINANCES a été cédée à la SA BELVEDIA. Par acte d’huissier du 23 novembre 2020, la SA BELVEDIA a fait assigner M. [M] [G] et Mme [V] [H] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement de la somme de 2.192.783 euros au titre de la restitution du prix des cessions d’actions intervenues le 18 décembre 2019, et subsidiairement en paiement de la même somme à titre de dommages et intérêts. Selon ordonnance du 18 décembre 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la SA BELVEDIA à pratiquer des saisies conservatoires sur M. [M] [G] et Mme [V] [H] épouse [G] pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 2.192.783 euros. Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 14 janvier 2025 agissant en vertu de la décision susvisée, la SA BELVEDIA a procédé à la saisie conservatoire entre les mains de - la BNP PARIBAS. La saisie a été fructueuse sur le compte de M. [M] [G] à hauteur de 27.483,35 euros (SBI déduit) et sur le compte de Mme [V] [H] épouse [G] à hauteur de 22.305,88 euros (SBI déduit). - la Caisse d’Epargne Ile de France. La saisie a été fructueuse sur le compte de M. [M] [G] à hauteur de 10.012,77 euros (SBI déduit) - la Société Générale. La saisie sur le compte de M. [M] [G] et Mme [V] [H] épouse [G] a été infructueuse. Ces mesures ont été dénoncées le 15 janvier 2025. Selon acte d’huissier en date du 21 février 2025 M. [M] [G] et Mme [V] [H] épouse [G] ont fait assigner la SA BELVEDIA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. Vu les conclusions de M. [M] [G] et Mme [V] [H] épouse [G] par lesquelles ils ont demandé de - ordonner la mainlevée immédiate des saisies conservatoires effectuées sur leurs comptes BNP PARIBAS, Caisse d’Epargne Ile de France et Société Générale - condamner la SA BELVEDIA à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens Vu les conclusions de la SA BELVEDIA par lesquelles elle a demandé de - à titre principal, débouter M. [M] [G] et Mme [V] [H] épouse [G] de leurs demandes - confirmer l’ordonnance rendue l’autorisant à pratiquer les saisies - à titre reconventionnel, autoriser le commissaire de justice de son choix à interroger le fichier des contrats d’assurances vie (FICOVIE) - l’autoriser à faire procéder à des saisies conservatoires entre les mains des établissements que révélerait l’interrogation au fichier FICOVIE pour la somme de 2.192.783 euros - l’autoriser à inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur l’intégralité des parts des époux [G] qu’ils détiennent au sein de la SCI ALAUDA à savoir 742 parts en pleine propriété et 668 parts en usufruit - en tout état de cause, condamner solidairement M. [M] [G] et Mme [V] [H] épouse [G] à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens À l’audience du 3 mars 2026, les parties ont développé leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/01834 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57KO Copie exécutoire délivrée le 07 Avril 2026 à Me Olivier MUL Copie certifiée conforme délivrée le 07 Avril 2026 à Me Yves MORAINE Copie aux parties délivrée le 07 Avril 2026 JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Mars 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDEURS Monsieur [M] [G] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Yves MORAINE, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE et par Me Christophe OGER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS Madame [V] [H] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yves MORAINE, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE et par Me Christophe OGER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS DEFENDERESSE Société BELVEDIA, Société Anonyme de droit luxembourgeois au capital de 31.000,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2] – Luxembourg, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité représentée par Me Olivier MUL de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et Me Lionel GIRAUDON-NICOLAÏ, avocat au barreau de Nice (avocat plaidant) et Me Hugues VILLEY de la société BCTG Avocats AARPI, avocats au barreau de Paris (avocat plaidant) Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 18 décembre 2019, M. [M] [G], Mme [V] [H] épouse [G], Mme [B] [G], M. [S] [G] et Mme [Q] [J] ont cédé à la société JSP FINANCES les participations qu’ils détenaient dans la société de recrutement service intérimaire (“RSI”), la société JSP PRESTATIONS, les sociétés RSI EST, RSI OUEST, RSI NORD, RSI ILE DE FRANCE I, RSI ILE DE FRANCE II et CHALLENGE SERVICES PLUS. Aux termes du même acte, la totalité des actions de la société JSP FINANCES a été cédée à la SA BELVEDIA. Par acte d’huissier du 23 novembre 2020, la SA BELVEDIA a fait assigner M. [M] [G] et Mme [V] [H] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement de la somme de 2.192.783 euros au titre de la restitution du prix des cessions d’actions intervenues le 18 décembre 2019, et subsidiairement en paiement de la même somme à titre de dommages et intérêts. Selon ordonnance du 18 décembre 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la SA BELVEDIA à pratiquer des saisies conservatoires sur M. [M] [G] et Mme [V] [H] épouse [G] pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 2.192.783 euros. Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 14 janvier 2025 agissant en vertu de la décision susvisée, la SA BELVEDIA a procédé à la saisie conservatoire entre les mains de - la BNP PARIBAS. La saisie a été fructueuse sur le compte de M. [M] [G] à hauteur de 27.483,35 euros (SBI déduit) et sur le compte de Mme [V] [H] épouse [G] à hauteur de 22.305,88 euros (SBI déduit). - la Caisse d’Epargne Ile de France. La saisie a été fructueuse sur le compte de M. [M] [G] à hauteur de 10.012,77 euros (SBI déduit) - la Société Générale. La saisie sur le compte de M. [M] [G] et Mme [V] [H] épouse [G] a été infructueuse. Ces mesures ont été dénoncées le 15 janvier 2025. Selon acte d’huissier en date du 21 février 2025 M. [M] [G] et Mme [V] [H] épouse [G] ont fait assigner la SA BELVEDIA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. Vu les conclusions de M. [M] [G] et Mme [V] [H] épouse [G] par lesquelles ils ont demandé de - ordonner la mainlevée immédiate des saisies conservatoires effectuées sur leurs comptes BNP PARIBAS, Caisse d’Epargne Ile de France et Société Générale - condamner la SA BELVEDIA à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens Vu les conclusions de la SA BELVEDIA par lesquelles elle a demandé de - à titre principal, débouter M. [M] [G] et Mme [V] [H] épouse [G] de leurs demandes - confirmer l’ordonnance rendue l’autorisant à pratiquer les saisies - à titre reconventionnel, autoriser le commissaire de justice de son choix à interroger le fichier des contrats d’assurances vie (FICOVIE) - l’autoriser à faire procéder à des saisies conservatoires entre les mains des établissements que révélerait l’interrogation au fichier FICOVIE pour la somme de 2.192.783 euros - l’autoriser à inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur l’intégralité des parts des époux [G] qu’ils détiennent au sein de la SCI ALAUDA à savoir 742 parts en pleine propriété et 668 parts en usufruit - en tout état de cause, condamner solidairement M. [M] [G] et Mme [V] [H] épouse [G] à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens À l’audience du 3 mars 2026, les parties ont développé leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, si les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies. Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives visées par l’article L511-1 sont remplies. S’agissant de la première condition, il suffit que le créancier établisse une apparence de créance. Il n’est pas nécessaire que la créance soit liquide, certaine, exigible ; elle peut être conditionnelle ou contestée ; une créance à terme non échu peut également motiver une mesure conservatoire (Civ. 3, 19 avril 1977, Bull civ III, n° 169, Civ. 2, 12 décembre 1984, Bull. Civ. II, n°195, Civ, 3, 3 juillet 1991, n° 89-16.703, Bull. Civ; III, n° 201), Le juge de l'exécution doit se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance (Civ 2ème, 13 octobre 2016 n°15-13.302). En l’espèce, la SA BELVEDIA produit aux débats les pièces suivantes : - l’acte de cession du 18 décembre 2019 lequel contient une clause PRIX qui énonce “le prix définitif sera établi en fonction des capitaux propres des sociétés, dont les actions sont cédées, des bilans établis au 31 décembre 2019 et il pourra être modifié en fonctions des capitaux propres figurant à ces bilans à cette date, dans la mesure où ils seraient inférieurs au montant figurant à ces bilans au 31 décembre 2018 de 3.027.000 euros” - un rapport d’expertise judiciaire déposé le 18 décembre 2023 qui a mis en avant une évolution négative de 2.861.275 euros des capitaux propres entre 2018 (3.027.000 euros) et 2019 (165.725 euros), Ces pièces apparaissent suffisantes à établir une apparence de créance à hauteur de 2.192.783 euros correspondant au trop perçu par M. [M] [G] et Mme [V] [H] épouse [G] et ce sur la base d’un prix définifif à hauteur de 618.467 euros (prix provisoire 3.481.250 euros - variation capitaux propres 2.862.783 euros), étant ajouté qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution saisi d’une contestation afférente à une mesure conservatoire d’apprécier si le rapport d’expertise contient des incohérences. S’agissant de la seconde condition, le juge doit rechercher, de manière pragmatique, si des circonstances objectives sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance apparente dont la sûreté est recherchée par le créancier allégué. Ainsi, par exemple, la créance apparente doit être considérée comme menacée dans son recouvrement eu égard au comportement du débiteur (Civ 2e, 5 sept 2019, n°18-13361) et lorsque la société débitrice réalise un bénéfice trois fois inférieur au montant de sa dette (Civ. 2e, 8 nov. 2001, n° 00-17.058) L’absence de publication des comptes sociaux d’une entreprise caractérise aussi un tel risque ([Localité 4], 3 sept. 2020, n° 19/21020). De même, constitue une menace, une baisse sensible des revenus du débiteur (Civ. 1ère, 6 oct. 2021, n° 20-14.288). La jurisprudence admet encore que l’importance de la dette est de nature à justifier d’un péril pesant sur le recouvrement de la créance apparente (Civ. 2e, 8 nov. 2001). Le péril pesant sur le recouvrement de la créance est incontestablement caractérisé par - l’importance de la dette de M. [M] [G] et Mme [V] [H] épouse [G] - le fait que les comptes bancaires saisis sont créditeurs à hauteur de 59.802 euros - la vente de leur bien immobilier sis à [Localité 5] (Vald’Oise) le 31 octobre 2024 dont le prix n’est pas renseigné - le fait que le seul patrimoine immobilier dont ils justifient est constitué d’une maison sise à Allauch mais qui a été acquise le 6 décembre 2024 non pas par M. [M] [G] et Mme [V] [H] épouse [G] mais par la SCI ALAUDA pour un prix de 1.320.000 euros et dont ils indiquent détenir 371 parts en pleine propriété pour un montant de 371.000 euros chacun et 334 parts en usufruit par un montant de 122.600 euros chacun - le fait qu’ils allèguent être titulaires d’avoirs bancaires pour plus de deux millions d’euros mais versent aux débats des pièces datant des mois de septembre et octobre 2024 et du mois de janvier 2025 et qui dès lors ne peuvent être probantes - le comportement de M. [M] [G] et Mme [V] [H] épouse [G] qui n’ont pas jugé utile d’informer leur cocontractant, la SA BELVEDIA, d’une enquête de police ouverte à l’encontre de la société RSI pour des faits d’emploi d’étrangers sans titre en bande organisée, enquête pourtant connue de M. [M] [G] depuis 2018 (attestation de M. [Y], expert-comptable). Ainsi, aux termes des débats, la SA BELVEDIA rapportant bien la preuve que les deux conditions cumulatives visées par l’article L511-1 sont remplies, il convient de - débouter M. [M] [G] et Mme [V] [H] épouse [G] de leur demande de mainlevée des saisies - faire droit aux demandes reconventionnelles de la SA BELVEDIA pour garantir une créance évaluée à la somme de 2.132.981 euros (déduction faite de la somme de 59.802 euros déjà saisie). M. [M] [G] et Mme [V] [H] épouse [G], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. M. [M] [G] et Mme [V] [H] épouse [G], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à la SA BELVEDIA une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute M. [M] [G] et Mme [V] [H] épouse [G] de leurs demandes ; Autorise le commissaire de justice du choix de la SA BELVEDIA à interroger le fichier des contrats d’assurances vie (FICOVIE) ; Autorise la SA BELVEDIA à faire procéder à des saisies conservatoires entre les mains des établissements que révélerait l’interrogation au fichier FICOVIE pour garantir la somme de 2.132.981 euros ; Autorise la SA BELVEDIA à inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur l’intégralité des parts des époux [G] qu’ils détiennent au sein de la SCI ALAUDA à savoir 742 parts en pleine propriété et 668 parts en usufruit pour garantir la somme de 2.132.981 euros ; Condamne M. [M] [G] et Mme [V] [H] épouse [G] aux dépens de la procédure ; Condamne M. [M] [G] et Mme [V] [H] épouse [G] à payer à la SA BELVEDIA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d55820cdc6046d477099ea
Données disponibles
- Texte intégral