Tribunal Judiciaire · JEX — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d55898cdc6046d4770a298
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 81 475 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Déclarant agir en vertu d’une ordonnance en injonction de payer rendue le 30 mars 2018 par le tribunal d’instance de Marseille et revêtue de la formule exécutoire le 4 juillet 2018 la S.A.S ACTION LOGEMENT a signifié le 30 septembre 2025 à M. [C] [Q] [G] un commandement aux fins de saisie des rémunérations pour recouvrer la somme de 5.814,75 euros. Aucune contestation n’a été formée par M. [C] [Q] [G]. Le commissaire de justice a dressé certificat de non contestation le 3 novembre 2025. Le 17 novembre 2025 la S.A.S ACTION LOGEMENT a signifié à la société MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT, employeur de M. [C] [Q] [G], un procès-verbal de saisie pour recouvrer la somme de 6.129,28 euros. Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [C] [Q] [G] le 20 novembre 2025. Selon acte d’huissier en date du 4 décembre 2025 M. [C] [Q] [G] a fait assigner la S.A.S ACTION LOGEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Marseille aux fins de - juger sa contestation recevable - juger que la S.A.S ACTION LOGEMENT ne rapporte pas la preuve de lui avoir signifié l’ordonnance en injonction de payer en date du 30 mars 2018 - juger que la S.A.S ACTION LOGEMENT ne rapporte pas la preuve qu’il ait été touché par le commandement de payer du 30 septembre 2025 - ordonner la mainlevée de la saisie de ses rémunérations entre les mains de son employeur - condamner la S.A.S ACTION LOGEMENT à lui payer la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens Vu les conclusions de la S.A.S ACTION LOGEMENT par lesquelles elle a demandé de - débouter M. [C] [Q] [G] de ses demandes - ordonner la saisie des rémunérations de M. [C] [Q] [G] entre les mains de son employeur - condamner M. [C] [Q] [G] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens À l’audience du 3 mars 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 26/00132 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7E7F Copie exécutoire délivrée le 07 Avril 2026 à Me Catherine GAUTHIER Copie certifiée conforme délivrée le 07 Avril 2026 à Me Béchir ABDOU Copie aux parties délivrée le 07 Avril 2026 JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Mars 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [C] [Q] [G] né le [Date naissance 1] 1970 à ALGERIE, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Catherine GAUTHIER, de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substitué par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Déclarant agir en vertu d’une ordonnance en injonction de payer rendue le 30 mars 2018 par le tribunal d’instance de Marseille et revêtue de la formule exécutoire le 4 juillet 2018 la S.A.S ACTION LOGEMENT a signifié le 30 septembre 2025 à M. [C] [Q] [G] un commandement aux fins de saisie des rémunérations pour recouvrer la somme de 5.814,75 euros. Aucune contestation n’a été formée par M. [C] [Q] [G]. Le commissaire de justice a dressé certificat de non contestation le 3 novembre 2025. Le 17 novembre 2025 la S.A.S ACTION LOGEMENT a signifié à la société MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT, employeur de M. [C] [Q] [G], un procès-verbal de saisie pour recouvrer la somme de 6.129,28 euros. Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [C] [Q] [G] le 20 novembre 2025. Selon acte d’huissier en date du 4 décembre 2025 M. [C] [Q] [G] a fait assigner la S.A.S ACTION LOGEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Marseille aux fins de - juger sa contestation recevable - juger que la S.A.S ACTION LOGEMENT ne rapporte pas la preuve de lui avoir signifié l’ordonnance en injonction de payer en date du 30 mars 2018 - juger que la S.A.S ACTION LOGEMENT ne rapporte pas la preuve qu’il ait été touché par le commandement de payer du 30 septembre 2025 - ordonner la mainlevée de la saisie de ses rémunérations entre les mains de son employeur - condamner la S.A.S ACTION LOGEMENT à lui payer la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens Vu les conclusions de la S.A.S ACTION LOGEMENT par lesquelles elle a demandé de - débouter M. [C] [Q] [G] de ses demandes - ordonner la saisie des rémunérations de M. [C] [Q] [G] entre les mains de son employeur - condamner M. [C] [Q] [G] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens À l’audience du 3 mars 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIF En application de l’article L. 212- 2 du code des procédures civiles d’exécution “Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail”. L’article R. 212-1-9 du même code rappelle que “le juge de l'exécution autorise la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Cette décision est exécutoire au seul vu de la minute”. L’article 1422 du code de procédure civile dans ses dispositions applicables à l’espèce énonce “en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement”. En l’espèce, la mesure contestée est fondée sur ordonnance en injonction de payer rendue le 30 mars 2018 par le tribunal d’instance de Marseille qui a enjoint à M. [C] [Q] [G] de payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT la somme de 3.622,67 euros avec intérêts légaux. Cette ordonnance a été signifiée à M. [C] [Q] [G] le 28 mai 2018 par procès-verbal remis à l’étude. A défaut d’opposition la formule exécutoire a été apposée par le greffe le 4 juillet 2018. L’ordonnance exécutoire a été signifiée à M. [C] [Q] [G] le 17 juillet 2018 par procès-verbal remis à l’étude. L’ordonnance porduit donc tous les effets d’un jugement contradictoire. Et la S.A.S ACTION LOGEMENT est bien muni d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [C] [Q] [G] l’autorisant à mettre en oeuvre la mesure querellée. Il sera ajouté que le simple fait de ne pas avoir reçu un acte ne le rend pas nul pour autant, la nullité des actes d’huissier n’étant encourue que s’ils sont affectés d’irrégularités qu’un texte légal ou réglementaire vient sanctionner et si ces irrégularités font grief à la partie qui s’en prévaut. Or, M. [C] [Q] [G] n’allègue pas d’une irrégularité affectant les actes litigieux et encore moins du grief en résultant exigé par l’article 114 du code de procédure civile. M. [C] [Q] [G] sera donc débouté de ses demandes et la saisie de ses rémunérations ordonnée à hauteur de 6.129,28 euros, le quantum de la saisie n’étant pas discuté. M. [C] [Q] [G], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. M. [C] [Q] [G], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute M. [C] [Q] [G] de l’ensemble de ses demandes ; Ordonne la saisie des rémunérations de M. [C] [Q] [G] entre les mains de son employeur à hauteur de 6.129,28 euros ; Condamne M. [C] [Q] [G] aux dépens ; Condamne M. [C] [Q] [G] à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que cette décision est exécutoire au seul vu de la minute ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d55898cdc6046d4770a298
Données disponibles
- Texte intégral