Tribunal Judiciaire · TPX MLJ JCP FOND — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d55ac7cdc6046d4770c7c4
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 238 508 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 avril 2015, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a donné à bail à [N] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2]. N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a fait signifier le 16 mai 2025 un commandement de payer la somme de 1704,09 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer. Ce commandement étant demeuré infructueux, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a, par acte signifié le 21 novembre 2025, fait assigner [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, - voir ordonner l’expulsion sans délai de [N] [T] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir condamner [N] [T] au paiement d’une somme de 2385,08 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner [N] [T] à lui payer une somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À l’audience, représentée par son avocat, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a indiqué que la dette locative a été payée et n’a maintenu que ses demandes au titre des dépens et des frais n’y étant pas compris. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Bien qu’ayant été citée à étude, [N] [T] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.n’a présenté aucune demande.
Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] [Courriel 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00894 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRA7 JUGEMENT DU : 03 Avril 2026 MINUTE : DEMANDEUR(S) : S.A. INTERROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE DEFENDEUR(S) : [N] [T] exécutoire délivrée le à : expédition délivrée le à : / REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 03 Avril 2026 L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS AVRIL Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 30 Janvier 2026 ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social se trouve [Adresse 3], représentée par Me GERMAIN Caroline, avocat du barreau de VERSAILLES ET : DEFENDEUR(S) : Mme [N] [T] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE Greffier signataire : Nadia CHAKIRI Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 avril 2015, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a donné à bail à [N] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2]. N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a fait signifier le 16 mai 2025 un commandement de payer la somme de 1704,09 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer. Ce commandement étant demeuré infructueux, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a, par acte signifié le 21 novembre 2025, fait assigner [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, - voir ordonner l’expulsion sans délai de [N] [T] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir condamner [N] [T] au paiement d’une somme de 2385,08 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner [N] [T] à lui payer une somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À l’audience, représentée par son avocat, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a indiqué que la dette locative a été payée et n’a maintenu que ses demandes au titre des dépens et des frais n’y étant pas compris. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Bien qu’ayant été citée à étude, [N] [T] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.n’a présenté aucune demande. MOTIFS L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le paiement par [N] [T] de la dette locative signifie que les demandes de la société 1001 VIES étaient fondées, de sorte qu’elle doit être considérée partie perdante au sens de ce texte condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer. Tenue aux dépens, [N] [T] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE la somme de 450 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE [N] [T] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ; CONDAMNE [N] [T] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE une somme de 450 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LA GREFFIERE LE PRESIDENT Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX MLJ JCP FOND
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d55ac7cdc6046d4770c7c4
Données disponibles
- Texte intégral