Tribunal Judiciaire · TPX VER JCP FOND — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d55af8cdc6046d4770cb24
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 281 892 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2025 L’OPH VERSAILLES HABITAT aux droits et obligations de laquelle vient la Société d’Economie Mixte ([Localité 6]) [Localité 1] HABITAT agissant par son représentant légal domicilié audit siège a assigné Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERSAILLES afin de: - Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail du 19 décembre 2022 et subsidiairement sa résiliation judiciaire, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] de l’appartement et du parking situés [Adresse 3] à [Localité 7] et de tous occupants de leur chef avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier, - Dire que le sort des meubles meublants seront régis par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-3 du code de procédure civile; - Condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] à la somme de 2353,98 euros montant des loyers et charges arrêtés au 26 mai 2025. - Condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation journalière à compter du 1er mai 2025 égale au dernier loyer charges comprises dû si le loyer s’était poursuivi. - Condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens étant compris le coût du commandement de payer du 25 février 2025. - Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. L’audience s’est tenue le 2 février 2026, après renvoi du 19 janvier 2026. La Société bailleresse expose avoir donné à bail par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2022 un appartement avec parking situés [Adresse 4] à [Localité 7] qu’à la suite d’un commandement de payer du 25 février 2025 la somme de 2818,92 euros en principal précédé d’une mise en demeure du 27 janvier 2025 n’ayant pas été suivi d’effet dans les délais requis, elle a été contrainte de l’assigner à comparaitre devant la juridiction de céans. A l’audience du 2 février 2026 l’avocat pour la défense des intérêts de la [Localité 6] [Localité 1] HABITAT a ajusté sa créance en diminution à la somme de 712,50 euros au 26 janvier 2026 précisant la reprise du loyer courant augmenté de la somme de 50 euros. Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] présents ont mentionnés la mise en place d’un plan à hauteur de 50 euros et dit avoir effectué un virement le 28 janvier 2026 de 300 euros. La bailleresse a proposé alors la possibilité de transmettre à la juridiction le décompte des sommes dues par note en délibéré, ce qui lui a été autorisé. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Le 23 février 2026 la requérante a fait parvenir le décompte actualisé en la somme de 267,79 euros au 20 février 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre de proximité N° RG 25/00854 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIKH JUGEMENT Du : 07 Avril 2026 SEM [Localité 1] HABITAT C/ [Z] [X], [S] [X] expédition exécutoire délivrée le à Me [Localité 3] expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [X] Mme [X] Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 07 Avril 2026 ; Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier, Après débats à l'audience du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : SEM [Localité 1] HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Edith COGNY, substituée par Maître Elisabeth GOELEN, avocats au barreau de VERSAILLES ET DEFENDEURS : Monsieur [Z] [X] [Adresse 3] [Localité 5] comparant Madame [S] [X] [Adresse 3] [Localité 5] comparante A l'audience du 02 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 aux heures d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2025 L’OPH VERSAILLES HABITAT aux droits et obligations de laquelle vient la Société d’Economie Mixte ([Localité 6]) [Localité 1] HABITAT agissant par son représentant légal domicilié audit siège a assigné Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERSAILLES afin de: - Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail du 19 décembre 2022 et subsidiairement sa résiliation judiciaire, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] de l’appartement et du parking situés [Adresse 3] à [Localité 7] et de tous occupants de leur chef avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier, - Dire que le sort des meubles meublants seront régis par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-3 du code de procédure civile; - Condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] à la somme de 2353,98 euros montant des loyers et charges arrêtés au 26 mai 2025. - Condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation journalière à compter du 1er mai 2025 égale au dernier loyer charges comprises dû si le loyer s’était poursuivi. - Condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens étant compris le coût du commandement de payer du 25 février 2025. - Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. L’audience s’est tenue le 2 février 2026, après renvoi du 19 janvier 2026. La Société bailleresse expose avoir donné à bail par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2022 un appartement avec parking situés [Adresse 4] à [Localité 7] qu’à la suite d’un commandement de payer du 25 février 2025 la somme de 2818,92 euros en principal précédé d’une mise en demeure du 27 janvier 2025 n’ayant pas été suivi d’effet dans les délais requis, elle a été contrainte de l’assigner à comparaitre devant la juridiction de céans. A l’audience du 2 février 2026 l’avocat pour la défense des intérêts de la [Localité 6] [Localité 1] HABITAT a ajusté sa créance en diminution à la somme de 712,50 euros au 26 janvier 2026 précisant la reprise du loyer courant augmenté de la somme de 50 euros. Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] présents ont mentionnés la mise en place d’un plan à hauteur de 50 euros et dit avoir effectué un virement le 28 janvier 2026 de 300 euros. La bailleresse a proposé alors la possibilité de transmettre à la juridiction le décompte des sommes dues par note en délibéré, ce qui lui a été autorisé. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Le 23 février 2026 la requérante a fait parvenir le décompte actualisé en la somme de 267,79 euros au 20 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande En application de l'article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, par signification électronique du 30 juin 2025. Il est par ailleurs justifié de la saisine la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 mars 2025. La demande est ainsi recevable. Sur la résiliation du bail : Il résulte des pièces produites au débat que Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] locataires d’un appartement et parking situés [Adresse 3] à [Localité 7] suivant bail sous seing privé du 19 décembre 2022 contenant une clause résolutoire, étaient redevables d'un arriéré de loyers et de charges de 2818,92 € au 20 février 2025. Le commandement qui leur a été signifié le 25 février 2025 leur a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l'article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL . Il apparaît qu'à la suite du commandement de payer qui leur a été délivré, les locataires n'ont ni réglé l'intégralité de la dette dans le délai légal de 2 mois, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l'article 24 modifié par l'article 114 de ladite Loi. Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 25 avril 2025. Sur les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers : Il résulte des justificatifs que Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] restent redevables de la somme de 267,79 euros au 20 février 2026, selon décompte produit par le bailleur, Monsieur et Madame [X] seront donc solidairement condamnés à payer ladite somme avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2025 date de l’assignation. Sur les délais de paiement : Compte tenu des récents règlements et de la non opposition de la requérante il convient de poursuivre le plan mis en place à hauteur de 50 euros mensuel en plus du loyer pendant une période de 4 mois, une 5eme et dernière mensualité venant solder la dette. Si les modalités de paiement échelonné sont respectées, et le loyer courant régulièrement payé, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir joué. Par contre, en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son échéance ou en cas de non-paiement du loyer courant, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet. Dans ce cas, l'expulsion pourra être mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier et Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] seront en outre tenus de payer à la société [Localité 6] [Localité 1] HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, révisable comme lui à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux. Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti. A défaut de quoi, les meubles pourront être mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus pourront être déclarés abandonnés, conformément aux dispositions de l'article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure : Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] supporteront les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et ce compris le coût du commandement de payer du 25 février 2025. Il serait contraire à l'équité que la demanderesse conserve à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d'engager pour la présente procédure ; il lui sera alloué une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire : Constate l'acquisition des effets de la clause résolutoire au 25 avril 2025. En suspend toutefois les effets, Condamne solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] à payer à la société [Localité 6] [Localité 1] HABITAT la somme de 267,79 € au titre des loyers et charges échus impayés avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 26 juin 2025. Les autorise à se libérer de la dette par 4 mensualités de 50 euros en plus du loyer, les versements étant payables en même temps que le loyer courant et un dernier et 5eme et dernier paiement venant solder la dette. Dit que si Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] respectent les modalités du plan d’apurement les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis, Dit qu'à défaut de paiement du loyer ou d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, Le cas échéant, dit que Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] devront libérer les lieux loués et que faute de l'avoir fait, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, Condamne solidairement dans ce cas Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] à payer à la société [Localité 6] [Localité 1] HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ; Condamne solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] au paiement des dépens de l'instance, ce compris le coût du commandement de payer du 25 février 2025 de 152,95 euros. Les Condamne à payer à la société [Localité 6] [Localité 1] HABITAT la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER JCP FOND
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d55af8cdc6046d4770cb24
Données disponibles
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