Tribunal Judiciaire · TPX VER CG FOND — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d55b01cdc6046d4770cbec
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 180 000 €
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IAFaits
FAITS et PROCÉDURE Monsieur [K] [G] et Madame [U] [G] ont acquis dans le cadre d’une opération immobilière du promoteur [Y] une maison lot 405-mo8 situé [Adresse 5] à [Localité 6] qui leur a été livrée le 10 décembre 2021. Peu après être entrée dans les lieux le 18 novembre 2022 constat a été fait d’une fuite d’eau compteur d’eau froide provoquant une surconsommation d’eau importante. [K] [G] et Madame [U] [G] ont alors fait appel en urgence à un plombier le 19 novembre 2022 qui constatant la défectuosité d’un clapet anti-retour provoquant la fuite d’eau a procédé à son remplacement. Le 28 novembre 2022 [K] [G] et Madame [U] [G] ont alors adressé au syndic [Localité 3] par lettre RAR une demande de prise en charge de la surconsommation d’eau consécutive au dysfonctionnement du compteur, ce à quoi leur a répondu le syndic FONCIA dans un courrier du 1er décembre 2022 par la négative, la fuite se situant après le compteur d’eau. De même suite à un courrier auprès du promoteur [Y] le 28 novembre 2022 réclamant le remboursement de la prestation du plombier il leur a été répondu le 10 février 2023 de se tourner vers le syndic en annulation de la consommation d’eau. Les compteurs d’eau défectueux ont été finalement remplacés à partir du 9 octobre 2023 et l’assemblée générale du 5 juillet 2024 a adopté une résolution sur la régularisation d’eau contestée par [K] [G] et Madame [U] [G] arguant que la consultation des charges en agence avait été incomplète et par l’absence de justificatifs de prestataire ménage. Suivant mise en demeure du 28 novembre 2024 après une tentative de médiation en date du 22 novembre 2024 [K] [G] et Madame [U] [G] ont demandé l’annulation de la consommation d’eau au syndic [Localité 3] sur recommandation du promoteur [Y] du 10 février 2023, ce à quoi il a été répondu le 1er décembre 2022 à l’impossible dégrèvement ou annulation de la consommation d’eau. De nouveau par lettre RAR du 26 février 2025 [K] [G] et Madame [U] [G] ont mis en demeure le Syndic [Localité 3] d’annuler les montants de consommation d’eau erronés. N’obtenant pas réparation [K] [G] et Madame [U] [G] se sont donc tournés vers la juridiction de céans par assignation de la Société [Localité 3] à comparaître à l’audience du 2 février 2026. Il est demandé de: - Dire et juger que le syndic [Localité 3] a commis une faute emportant sa responsabilité. - Condamner le syndic [Localité 3] à payer à [K] [G] et Madame [U] [G] la somme de 915 euros somme constituée du différentiel entre la somme de 1743,27 euros comprenant la surconsommation due à la fuite sur compteur et la consommation moyenne normal de [K] [G] et Madame [U] [G] y ajoutant 47,10 euros de prestations ménage de l’année 2023 indus. - Condamner le syndic [Localité 3] à la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. À l’audience du 2 février 2026 [K] [G] et Madame [U] [G] représentés par leur conseil en l’absence de toute réponse, communication et comparution du syndic [Localité 3] ont déposé leur dossier.
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre de proximité N° RG 25/01446 - N° Portalis DB22-W-B7J-TUOC JUGEMENT Du : 07 Avril 2026 [U] [G], [K] [G] C/ S.A.S. [Localité 3] expédition exécutoire délivrée le à Me SIDIBE expédition certifiée conforme délivrée le à [Localité 3] Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 07 Avril 2026 ; Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier, Après débats à l'audience du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEURS : Madame [U] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES Monsieur [K] [G] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES ET DEFENDEURS : S.A.S. [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante A l'audience du 02 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 aux heures d'ouverture au public. FAITS et PROCÉDURE Monsieur [K] [G] et Madame [U] [G] ont acquis dans le cadre d’une opération immobilière du promoteur [Y] une maison lot 405-mo8 situé [Adresse 5] à [Localité 6] qui leur a été livrée le 10 décembre 2021. Peu après être entrée dans les lieux le 18 novembre 2022 constat a été fait d’une fuite d’eau compteur d’eau froide provoquant une surconsommation d’eau importante. [K] [G] et Madame [U] [G] ont alors fait appel en urgence à un plombier le 19 novembre 2022 qui constatant la défectuosité d’un clapet anti-retour provoquant la fuite d’eau a procédé à son remplacement. Le 28 novembre 2022 [K] [G] et Madame [U] [G] ont alors adressé au syndic [Localité 3] par lettre RAR une demande de prise en charge de la surconsommation d’eau consécutive au dysfonctionnement du compteur, ce à quoi leur a répondu le syndic FONCIA dans un courrier du 1er décembre 2022 par la négative, la fuite se situant après le compteur d’eau. De même suite à un courrier auprès du promoteur [Y] le 28 novembre 2022 réclamant le remboursement de la prestation du plombier il leur a été répondu le 10 février 2023 de se tourner vers le syndic en annulation de la consommation d’eau. Les compteurs d’eau défectueux ont été finalement remplacés à partir du 9 octobre 2023 et l’assemblée générale du 5 juillet 2024 a adopté une résolution sur la régularisation d’eau contestée par [K] [G] et Madame [U] [G] arguant que la consultation des charges en agence avait été incomplète et par l’absence de justificatifs de prestataire ménage. Suivant mise en demeure du 28 novembre 2024 après une tentative de médiation en date du 22 novembre 2024 [K] [G] et Madame [U] [G] ont demandé l’annulation de la consommation d’eau au syndic [Localité 3] sur recommandation du promoteur [Y] du 10 février 2023, ce à quoi il a été répondu le 1er décembre 2022 à l’impossible dégrèvement ou annulation de la consommation d’eau. De nouveau par lettre RAR du 26 février 2025 [K] [G] et Madame [U] [G] ont mis en demeure le Syndic [Localité 3] d’annuler les montants de consommation d’eau erronés. N’obtenant pas réparation [K] [G] et Madame [U] [G] se sont donc tournés vers la juridiction de céans par assignation de la Société [Localité 3] à comparaître à l’audience du 2 février 2026. Il est demandé de: - Dire et juger que le syndic [Localité 3] a commis une faute emportant sa responsabilité. - Condamner le syndic [Localité 3] à payer à [K] [G] et Madame [U] [G] la somme de 915 euros somme constituée du différentiel entre la somme de 1743,27 euros comprenant la surconsommation due à la fuite sur compteur et la consommation moyenne normal de [K] [G] et Madame [U] [G] y ajoutant 47,10 euros de prestations ménage de l’année 2023 indus. - Condamner le syndic [Localité 3] à la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. À l’audience du 2 février 2026 [K] [G] et Madame [U] [G] représentés par leur conseil en l’absence de toute réponse, communication et comparution du syndic [Localité 3] ont déposé leur dossier. MOTIFS DE LA DECISION : L’article 1240 du code civil dispose : «tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». Il résulte de l’ensemble des pièces versées au débat que [K] [G] et Madame [U] [G] ont constaté une fuite d’eau compteur le 18 novembre 2022, que malgré leurs différentes demandes de prise en charges de la réparation et de l’annulation de la surconsommation d’eau consécutives à la défectuosité du compteur aucune réponse ne leur a été donné, que la société [Localité 3], syndic, n’a donné aucune suite en réparation avant le mois d’octobre 2023 faisant courir une consommation d’eau supérieur à 3 fois la consommation moyenne de l’année 2023 que de ce fait la société [Localité 3] a engagé par sa faute sa responsabilité. Dès lors, [K] [G] et Madame [U] [G] sont bien fondés à demander à la société [Localité 3], syndic, la réparation du préjudice subis. En conséquence, la société [Localité 3], syndic, sera condamnée à payer la somme de 915 euros à [K] [G] et Madame [U] [G] en réparation de leur préjudice. Sur les frais de ménages et encombrants L’ensemble des éléments versés au débat ne concernant que la fuite d’eau compteur la demande sur les frais de ménage et encombrants ne sera pas prise en compte. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens La société [Localité 3]sera condamnée à payer à [K] [G] et Madame [U] [G] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe aux heures d’ouverture de celui-ci, Condamne la société [Localité 3] syndic à payer à [K] [G] et Madame [U] [G] la somme de 915 euros. Rejette la demande au titre des prestations de ménages et encombrants. Condamne la société [Localité 3] à la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER CG FOND
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d55b01cdc6046d4770cbec
Données disponibles
- Texte intégral