Tribunal JudiciaireVentes/Ch 4 Cb4
Tribunal Judiciaire · Ventes/Ch 4 Cb4 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d55b3acdc6046d4770cff0
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 77 500 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
GROSSE SCPA Me EXPEDITION SCPA Me Copies délivrées TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU N° -------------------- DU 03 AVRIL 2026 CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 25/00034 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GEKV JUGEMENT D’ORIENTATION DU 03 AVRIL 2026 CONSTATANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE AUDIENCE PUBLIQUE D’ORIENTATION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 03 AVRIL 2026 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier, DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) société anonyme de droit suédois au capital de 30 284 998, 997000 SEK, immatriculée à l’office suédois d’enregistrement des sociétés de [Localité 1] sous le N° 556012-8489, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] (SUEDE) et agissant en FRANCE par l’intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (PUBL), dont le siège social est sis [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 2] métropole sous le N° 843 407 214, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, société anonyme au capital de 1.062.332.775 €, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le N° 775 670 284 dont le siège social est au [Adresse 3], représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocats au barreau de PAU, avocat postulant de Maître Victoria CABAYE de la SCP ROUSSEL CABAYE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, D’UNE PART DEFENDERESSES : Association ADTMP, Association départementale de Tutelle des Majeurs Protégés dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en sa qualité de tuteur de Mme [L] [T], née le [Date naissance 1] à LOURDES 65100, épouse de M. [Q] [D], à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Etablissement 1] 64800 le 19.8.1995, demeurant [Adresse 5], fonction à laquelle elle a été désignée aux termes d’un jugement rendu le 12 janvier 2023 par le juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de PAU, représentée par Me Carine DUBES, avocat au barreau de PAU Mme [L] [T] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4], de nationalité française, employée, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 5] le 19.8.1995, demeurant [Adresse 5] et représentée par l’ADTMP, Association départementale de Tutelle des Majeurs Protégés, désignée en sa qualité de tuteur, représentée par Me Carine DUBES, avocat au barreau de PAU CREANCIERS INSCRITS LA Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ALLIANCE FINANCEMENT SA, au domicile élu de Maître [M] (SELARL [M]-CASTAY-[Localité 6],notaires associés) Notaire au [Adresse 6], en vertu d’une hypothèque conventionnelle publiée le 19 décembre 1997 volume 1997 V N° 1277 et d’ne hypothèque conventionnelle publiée le 19 décembre 1997 volume 1997 V N° 1278, non comparante et non représentée, LA Société FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE en vertu d’une hypothèque conventionnelle publiée le 19 décembre 1997 volume 1997 V N° 1279, au domicile élu de Maître [M] (SELARL [M]-CASTAY-[Localité 6], notaires associés) Notaire au [Adresse 6], non comparante et non représentée, D’AUTRE PART DEBATS : L'affaire a été plaidée 20.2.2026. A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré au 03 Avril 2026, au jour susdit, le présent jugement a été rendu : EXPOSE DES FAITS La société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, poursuit au préjudice de Madame [L] [T] en sa qualité de caution hypothécaire, et de son tuteur l’ADTMP, en vertu d’un acte notarié de prêt d’un montant de 70.000€ remboursable en 84 mensualités au taux de 4,35% octroyé à la SARL [D], la saisie immobilière portant sur le bien immobilier situé à [Localité 7] cadastré section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ,suivant deux commandements de payer en date du 11 mars 2025 valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 77.135,28€ arrêtée au 28 février 2025. Un procès-verbal de description des lieux a été dressé le 20 mars 2025. Le commandement de payer resté infructueux a été déposé au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 14 avril 2025 volume 2025 S n°16. Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la société HOIST FINANCE AB (PUBL) a fait assigner Madame [L] [T] en sa qualité de caution hypothécaire et de son tuteur l’ADTMP devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de PAU siégeant en audience d’orientation, aux fins de statuer sur la demande de vente sur saisie immobilière de l’immeuble litigieux. Le cahier des conditions de vente, la copie de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation et l’état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie ont été déposés le 11 juin 2025. Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025 , la société HOIST FINANCE AB (PUBL) a fait assigner devant le juge de l’exécution siégeant en audience d’orientation : * la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ALLIANCE FINANCEMENT * la société FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE créanciers inscrits, aux fins de : - comparaître à ladite audience et de déclarer leur créance, - prendre connaissance du cahier des conditions de vente. A l’audience du 20 février 2026, Madame [L] [T] et l’ADTMP, représentées par leur conseil, exposent qu’une demande de surendettement a été déclarée recevable le 20 novembre 2025. Elles demandent au juge de l’exécution d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière et de juger que les frais seront des frais privilégiés de justice . La société HOIST FINANCE AB (PUBL) représentée par son avocat, sollicite du juge de l’exécution : – qu’il prononce la suspension de la procédure de saisie immobilière –qu’il dise que Madame [L] [T] et l’ADTMP supporteront les frais de procédure faisant l’objet d’une taxation et les dépens et dise que les frais de vente seront des frais privilégiés de justice . MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions des articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation, “ La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ...Les procédures ...sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 et L741-1,ou jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ...Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.” En l’espèce, il est justifié de la recevabilité de la procédure de surendettement décidée par la Commission de surendettement des Particuliers des Pyrénées-Atlantiques le 18 novembre 2025 au profit de Madame [L] [T] . Cette décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice et le juge de l’exécution ne peut que le constater. Il convient par conséquent de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière et d’ordonner qu’il soit procédé à la mention en marge de la copie du commandement valant saisie publié, de cette décision, en application des dispositions de l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution. Les dépens seront inclus dans les frais soumis à taxe conformément à l’article R322-42 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXECUTION, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, – Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure de surendettement bénéficiant à Madame [L] [T] ; – Dit que la présente décision sera publiée en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière ; – Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe Ainsi prononcé à [Localité 8] le 3 avril 2026, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution, Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes/Ch 4 Cb4
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d55b3acdc6046d4770cff0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel