Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d55c96cdc6046d4770e6b7
- Date
- 7 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 26/00231 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLVD N° Minute : 26/00189 Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [Etablissement 1] en date du 27 mars 2026, à la demande de [T] [X] Concernant : Madame [Q] [V] épouse [X] née le 10 Octobre 1962 à [Localité 1] actuellement hospitalisée au [Etablissement 1] ; Vu la saisine en date du 31 Mars 2026, du Directeur du [Etablissement 1] et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 2 avril 2026 à : - Madame [Q] [V] épouse [X] Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Monsieur [T] [X] Vu l’avis du procureur de la République en date du 3 avril 2026 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [Etablissement 1] en audience publique : - Madame [Q] [V] épouse [X] assistée de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * * La patiente a été hospitalisée le 27 mars 2026 à 13h50 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers. A l'audience, la patiente dit qu’elle est arrivée au [Etablissement 1] parce qu’elle a du faire une décompensation. Elle précise qu’elle a des médicaments mais qu’elle ne veut pas prendre de grosses quantités. Elle se sent mieux mais se dit fatiguée par le rythme et vouloir rentrer chez elle. Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. I. Sur la régularité de la décision administrative La procédure est donc régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II - Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet : [Q] [X] née [V] fait l'objet d'une hospitalisation sans son consentement depuis le 27 mars 2026 à la demande d'un tiers. Il ressort des certificats médicaux initiaux que l'admission est intervenue suite à une décompensation dans le cadre d'un trouble bipolaire (suivie par le CMP de [Localité 2], notamment). Ses proches ont rapporté une dégradation de son état psychique, avec angoisses, insomnies, troubles mnésiques. Les certificats successifs décrivent un état maniaque intense, avec insomnie totale, idées de grandeur et délirantes, notamment. La patiente se présenterait dans un déni partiel des troubles et une ambivalence vis-à-vis des soins. Dans son avis motivé du 03 avril 2026, le Dr [J] [K] décrit une pathologie dysthymique chronique actuellement déstabilisée avec une humeur mixte (excitation et agitation cohabitant avec tristesse et éléments dépressifs). Le médecin décrit une patiente logorrhéique et dispersée, irritable, rapidement méfiante et interprétative. Elle observe qu'il existe un vécu persécutoire qui entrave l'alliance thérapeutique chez une patiente qui reste ambivalente envers les soins qu'elle remet continuellement en cause. Elle conclut à une amorce d'amélioration clinique qu'il est important de consolider dans le cadre d'une hospitalisation à laquelle elle ne peut consentir de manière libre et éclairée. En conséquence, au regard de la gravité des motifs à l'origine de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs développés dans l'avis simple, il y a lieu d'autoriser le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement dans sa forme actuelle, afin que l'état de la patiente se stabilise complètement et qu'elle adhère pleinement aux soins, au regard du risque qui persiste pour elle-même, voire pour les tiers, en cas de sortie prématurée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [V] épouse [X] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 07 Avril 2026 au [Etablissement 1] par [L] [U] assistée de [P] [G] qui l’ont signée. Le greffier Le juge Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 07 Avril 2026, la patiente, l’avocat, Monsieur le Directeur du [Etablissement 1], Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d55c96cdc6046d4770e6b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel