Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d55cc1cdc6046d4770e9ef
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 17 862 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 octobre 2025, la [2] (MSA) Marne Ardennes Meuse a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [1] pour le recouvrement de la somme de 90.178,62 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard restants dues pour les mois de décembre 2022, janvier 2023, avril 2023 et avril 2024. Cette contrainte a été signifiée le 4 novembre 2025 à la SARL [1]. Par requête adressée le 13 novembre 2025 et reçue au greffe le 17 novembre 2025, la SARL [1] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. La MSA Marne Ardennes Meuse, dûment représentée, a demandé au tribunal la validation de la contrainte en son entier montant. En défense, la SARL [1], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 28 novembre 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
88B MINUTE N° 07 Avril 2026 MSA MARNE [Localité 1] C/ S.A.R.L. [1] N° RG 25/00404 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FHRA CCC délivrées le : à : - SARL [1] FE délivrée le : à : - MSA [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 3] Jugement rendu par mise à disposition, le 07 Avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 05 Février 2026. A l’audience du 05 Février 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de : Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, Monsieur Frédéric GRAIS, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Massoud GHARAEI, Assesseur représentant les salariés, assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, ENTRE : DEMANDERESSE A L’INSTANCE : DEFENDERESSE A L’OPPOSITION : MSA MARNE ARDENNES MEUSE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Madame [M] [L], munie d’un pouvoir D’UNE PART, ET DÉFENDERESSE A L’INSTANCE : DEMANDERESSE A L’OPPOSITION : S.A.R.L. [1] [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal, non comparante, D’AUTRE PART. EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 octobre 2025, la [2] (MSA) Marne Ardennes Meuse a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [1] pour le recouvrement de la somme de 90.178,62 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard restants dues pour les mois de décembre 2022, janvier 2023, avril 2023 et avril 2024. Cette contrainte a été signifiée le 4 novembre 2025 à la SARL [1]. Par requête adressée le 13 novembre 2025 et reçue au greffe le 17 novembre 2025, la SARL [1] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. La MSA Marne Ardennes Meuse, dûment représentée, a demandé au tribunal la validation de la contrainte en son entier montant. En défense, la SARL [1], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 28 novembre 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte Il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358). En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant le tribunal judiciaire spécialement désigné est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. Il doit donc être considéré au cas présent que la SARL [1], non comparante, ne formule aucune demande ni observation. En outre, la contrainte litigieuse apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des productions dont il ressort en particulier que la SARL [1] n’a pas réglé les cotisations sociales obligatoires et majorations de retard restant dues pour les mois de décembre 2022, janvier 2023, avril 2023 et avril 2024 dont elle était redevable et qui lui ont été réclamées par voie de mises en demeure préalables. La contrainte critiquée sera en conséquence validée en son entier montant. Sur les frais et les dépens Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification. La SARL [1], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ; DECLARE recevable mais non fondée l’opposition formée par la SARL [1] à l'encontre de la contrainte émise par la [2] (MSA) Marne Ardennes Meuse le 3 octobre 2025 et signifiée le 4 novembre 2025 pour le recouvrement de la somme de 90.178,62 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard restants dues pour les mois de décembre 2022, janvier 2023, avril 2023 et avril 2024 ; DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ; CONDAMNE la SARL [1] à payer à la [2] (MSA) Marne Ardennes Meuse la somme de 90.178,62 euros ; CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d55cc1cdc6046d4770e9ef
Données disponibles
- Texte intégral