Tribunal Judiciaire · REFERES — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d55d80cdc6046d4770f789
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 348 854 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [V] a acquis une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 5] auprès de M. [Z] [C] et Mme [R] [J], par acte authentique du 23 mars 2023. Les diagnostics immobiliers réalisés par la société Solution Diagnostic à la demande des vendeurs n'ont révélé aucune anomalie. Le 4 avril 2023, le charpentier auquel Mme [G] [V] a confié la rénovation du toit, M. [E] [P], a signalé la possible présence de termites dans la charpente. Contactés, les vendeurs se sont déplacés sur les lieux, ont constaté la présence de "fourmis acrobates" et ont signé avec Mme [G] [V] une attestation de décharge de leur responsabilité de vendeurs concernant "l'éventuelle présence future de termites". Le 21 avril 2023, l'entreprise France [W] Capricornes a émis une facture d'un montant de 3 488,54 € pour le traitement de la charpente. Par ailleurs, un différend est survenu entre Mme [G] [V] et M. [E] [P] sur les travaux de rénovation du toit, Mme [V] dénonçant des prestations non réalisées et M. [E] [P] un refus de règlement de ses factures. Suite à l'assignation délivrée par Mme [G] [V], le juge des référés a, par ordonnance du 12 mars 2024 : - Ordonné une expertise judiciaire et commis M. [K] [A] pour y procéder, - Mis hors de cause M. [Z] [C] et Mme [R] [J], - Débouté M. [E] [P] de sa demande de mise hors de cause, - Débouté Mme [G] [V] de sa demande de communication de pièces sous astreinte formée à l'encontre de M. [E] [P], - Débouté Mme [G] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [G] [V] à payer à M. [Z] [C] et Mme [R] [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Mis les dépens à la charge de Mme [G] [V]. Suite à l'appel interjeté par Mme [G] [V], la Cour d'appel de Pau, dans son arrêt du 10 décembre 2024, a : - Infirmé l'ordonnance du 12 mars 2024 en ce qu'elle a mis hors de cause M. [Z] [C] et Mme [R] [J], - Statuant à nouveau : - Dit que l'expertise judiciaire se déroulera au contradictoire de M. [Z] [C] et Mme [R] [J], - Confirmé l'ordonnance pour le surplus, sauf à ajouter à la mission de l'expert les questions suivantes : - Déterminer si l'immeuble a été infesté par des termites, - Estimer si possible dans cette hypothèse la date de cette infestation ou son ancienneté, - Indiquer les traitements réalisés par Mme [G] [V] ou toute autre personne mandatée par elle après l'acquisition de l'immeuble, - Et y ajoutant, - Condamné Mme [G] [V] aux entiers dépens d'appel, - Condamné Mme [G] [V] à payer à M. [Z] [C] et Mme [R] [J] la somme de 1500 € pour leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - Rejeté la demande de Mme [G] [V] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2026, Mme [G] [V] a fait assigner la société France [W] Capricornes devant le juge des référés aux fins de voir : - Déclarer commune et opposable à la société France [W] Capricornes l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes le 12 mars 2024, - Déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée de la société France [W] Capricornes aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire en cours, confiées à M. [K] [A] par l'ordonnance du 12 mars 2024, - Ordonner que les conclusions de l'expertise judiciaire soient opposables à la société France [W] Capricornes, - Condamner la société France [W] Capricornes à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00008 Mme [G] [V] soutient que l'expert judiciaire lui a demandé de mettre en cause la société France [W] Capricornes. Elle précise que le pré-rapport de l'expert judiciaire retient que les pièces de la charpente bois montrent la présence d'importantes traces d'attaques par des insectes à larves xylophages ainsi que la présence de traces de champignons de type lignivore. Selon elle, le rapport souligne également que lors de la réalisation des traitements il n'y a pas eu de buchage ni de préparation des pièces de bois pour recevoir ce traitement. Dans ses conclusions signifiées par RPVA, la société France [W] Capricornes demande au juge des référés de bien vouloir : - Lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande tendant à voir déclarer communes et opposables à son égard les opérations d'expertise judiciaire en cours, sous les réserves et protestations d'usage, - Dire et juger que l'extension des opérations d'expertise ne saurait emporter reconnaissance quelconque de responsabilité, - Débouter Mme [G] [V] de sa demande relative aux frais irrépétibles et aux dépens. Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026, la société France [W] Capricornes a fait assigner la société Abeille Iard & Santé aux fins de : - La voir déclarer recevables et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la société Abeille Iard & Santé, - Déclarer commune et opposable à la société Abeille Iard & Santé l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes le 12 mars 2024 enregistrée sous le numéro RG 23/295, - Déclarer communes et opposables les opérations d'expertises ordonnées par l'ordonnance de référé en date du 12 mars 2024 et enregistrée sous le numéro RG 23/295 à la société Abeille Iard & Santé, - Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale actuellement pendante devant la présente juridiction enrôlée sous le RG n°26/00008, - Réserver les frais irrépétibles et les dépens L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00051. La société France [W] Capricornes explique que lors des travaux effectués chez Mme [G] [V], le 21 avril 2023, elle était couverte par un contrat d'assurance responsabilité civile souscrit auprès de la société Abeille Iard & Santé, et qu'il est indispensable que cette dernière soit attraite dans la cause afin que les opérations d'expertise en cours puissent lui être déclarées communes et opposables. La société Abeille Iard & Santé, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter à l'audience de référés du 24 mars 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES --------------------------------- ORDONNANCE DE REFERE ORDONNANCE RENDUE LE 07 Avril 2026 PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE N° M : N° RG 26/00008 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EWE2 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Dans l’affaire : ENTRE DEMANDEUR(S) : Madame [G] [V] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-65440-2025-02059 du 05/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) représentée par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES, substituée par Maître Marie PASCAL, avocat au barreau de TARBES ET : DEFENDEUR(S) : S.A.S.U. FRANCE [W] CAPRICORNES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat postulant au barreau de TARBES et Me Pascale SADOUX-ALLARD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX Appelée en cause : S.A. ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 3] [Localité 4] défaillante L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 24 Mars 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de M. SARRAUTE Frédéric, greffier, en présence de [L] [M], greffière stagiaire, A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 07 Avril 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ; Après en avoir délibéré, conformément à la loi : EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [V] a acquis une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 5] auprès de M. [Z] [C] et Mme [R] [J], par acte authentique du 23 mars 2023. Les diagnostics immobiliers réalisés par la société Solution Diagnostic à la demande des vendeurs n'ont révélé aucune anomalie. Le 4 avril 2023, le charpentier auquel Mme [G] [V] a confié la rénovation du toit, M. [E] [P], a signalé la possible présence de termites dans la charpente. Contactés, les vendeurs se sont déplacés sur les lieux, ont constaté la présence de "fourmis acrobates" et ont signé avec Mme [G] [V] une attestation de décharge de leur responsabilité de vendeurs concernant "l'éventuelle présence future de termites". Le 21 avril 2023, l'entreprise France [W] Capricornes a émis une facture d'un montant de 3 488,54 € pour le traitement de la charpente. Par ailleurs, un différend est survenu entre Mme [G] [V] et M. [E] [P] sur les travaux de rénovation du toit, Mme [V] dénonçant des prestations non réalisées et M. [E] [P] un refus de règlement de ses factures. Suite à l'assignation délivrée par Mme [G] [V], le juge des référés a, par ordonnance du 12 mars 2024 : - Ordonné une expertise judiciaire et commis M. [K] [A] pour y procéder, - Mis hors de cause M. [Z] [C] et Mme [R] [J], - Débouté M. [E] [P] de sa demande de mise hors de cause, - Débouté Mme [G] [V] de sa demande de communication de pièces sous astreinte formée à l'encontre de M. [E] [P], - Débouté Mme [G] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [G] [V] à payer à M. [Z] [C] et Mme [R] [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Mis les dépens à la charge de Mme [G] [V]. Suite à l'appel interjeté par Mme [G] [V], la Cour d'appel de Pau, dans son arrêt du 10 décembre 2024, a : - Infirmé l'ordonnance du 12 mars 2024 en ce qu'elle a mis hors de cause M. [Z] [C] et Mme [R] [J], - Statuant à nouveau : - Dit que l'expertise judiciaire se déroulera au contradictoire de M. [Z] [C] et Mme [R] [J], - Confirmé l'ordonnance pour le surplus, sauf à ajouter à la mission de l'expert les questions suivantes : - Déterminer si l'immeuble a été infesté par des termites, - Estimer si possible dans cette hypothèse la date de cette infestation ou son ancienneté, - Indiquer les traitements réalisés par Mme [G] [V] ou toute autre personne mandatée par elle après l'acquisition de l'immeuble, - Et y ajoutant, - Condamné Mme [G] [V] aux entiers dépens d'appel, - Condamné Mme [G] [V] à payer à M. [Z] [C] et Mme [R] [J] la somme de 1500 € pour leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - Rejeté la demande de Mme [G] [V] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2026, Mme [G] [V] a fait assigner la société France [W] Capricornes devant le juge des référés aux fins de voir : - Déclarer commune et opposable à la société France [W] Capricornes l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes le 12 mars 2024, - Déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée de la société France [W] Capricornes aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire en cours, confiées à M. [K] [A] par l'ordonnance du 12 mars 2024, - Ordonner que les conclusions de l'expertise judiciaire soient opposables à la société France [W] Capricornes, - Condamner la société France [W] Capricornes à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00008 Mme [G] [V] soutient que l'expert judiciaire lui a demandé de mettre en cause la société France [W] Capricornes. Elle précise que le pré-rapport de l'expert judiciaire retient que les pièces de la charpente bois montrent la présence d'importantes traces d'attaques par des insectes à larves xylophages ainsi que la présence de traces de champignons de type lignivore. Selon elle, le rapport souligne également que lors de la réalisation des traitements il n'y a pas eu de buchage ni de préparation des pièces de bois pour recevoir ce traitement. Dans ses conclusions signifiées par RPVA, la société France [W] Capricornes demande au juge des référés de bien vouloir : - Lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande tendant à voir déclarer communes et opposables à son égard les opérations d'expertise judiciaire en cours, sous les réserves et protestations d'usage, - Dire et juger que l'extension des opérations d'expertise ne saurait emporter reconnaissance quelconque de responsabilité, - Débouter Mme [G] [V] de sa demande relative aux frais irrépétibles et aux dépens. Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026, la société France [W] Capricornes a fait assigner la société Abeille Iard & Santé aux fins de : - La voir déclarer recevables et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la société Abeille Iard & Santé, - Déclarer commune et opposable à la société Abeille Iard & Santé l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes le 12 mars 2024 enregistrée sous le numéro RG 23/295, - Déclarer communes et opposables les opérations d'expertises ordonnées par l'ordonnance de référé en date du 12 mars 2024 et enregistrée sous le numéro RG 23/295 à la société Abeille Iard & Santé, - Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale actuellement pendante devant la présente juridiction enrôlée sous le RG n°26/00008, - Réserver les frais irrépétibles et les dépens L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00051. La société France [W] Capricornes explique que lors des travaux effectués chez Mme [G] [V], le 21 avril 2023, elle était couverte par un contrat d'assurance responsabilité civile souscrit auprès de la société Abeille Iard & Santé, et qu'il est indispensable que cette dernière soit attraite dans la cause afin que les opérations d'expertise en cours puissent lui être déclarées communes et opposables. La société Abeille Iard & Santé, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter à l'audience de référés du 24 mars 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il ne sera répondu qu'aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l'exclusion notamment des demandes notamment de "donner acte", "dire et juger" et "voir" qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile. 1. Sur la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 26/00008 et 26/00051 Au vu des assignations en dates des 6 janvier et 4 mars 2026, il apparaît qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire juger ensemble l'instance principale à l'encontre de la société France [W] Capricornes et l'appel en cause de la société Abeille Iard & Santé. La jonction des deux instances sera ordonnée en application de l'article 367 du code de procédure civile. 2. Sur les appels en cause des sociétés France [W] Capricornes et Abeille Iard & Santé La mesure d'expertise en cours ordonnée par le juge des référés dans sa décision du 12 mars 2024 a notamment pour objet d'examiner les désordres et désagréments subis par l'immeuble appartenant à Mme [G] [V], situé [Adresse 4] à [Localité 6] (65), du fait des travaux réalisés par M. [E] [P] suivant facture du 20 avril 2023 d'une part, et du fait de la présence éventuelle de termites d'autre part. L'expert judiciaire ayant indiqué dans son compte-rendu d'expertise judiciaire numéro 1 du 25 mars 2025 que l'appel en cause de la société France [W] Capricornes était nécessaire, cette dernière ayant réalisé le traitement du bois pour le compte de Mme [G] [V], il existe ainsi un motif légitime à rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours à la société France [W] Capricornes. En outre, la société ABEILLE IARD & SANTÉ ayant été l'assureur responsabilité civile de la société France [W] Capricornes à l'époque des travaux réalisés par cette dernière au sein de l'habitation de Mme [G] [V] en 2023, il existe également un motif légitime à lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours. Il est donné acte à la société France [W] Capricornes de ses protestations et réserves. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aucune responsabilité n'étant susceptible d'être déterminée à ce stade de la procédure, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Mme [G] [V] sera par conséquent déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référés, seront à la charge de la requérante. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire à l'égard de Mme [G] [V] et de la société France [W] Capricornes et réputée contradictoire à l'égard de la société Abeille Iard & Santé, exécutoire par provision, ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 26/00008 et 26/00051, DECLARE communes et opposables à la société France [W] Capricornes et à la société Abeille Iard & Santé les opérations d'expertise en cours ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes dans son ordonnance du 12 mars 2024, et étendues par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 décembre 2024, DEBOUTE Mme [G] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, MET les dépens à la charge de Mme [G] [V]. Ordonnance rendue le 07 Avril 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance. Le Greffier, La Présidente, Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d55d80cdc6046d4770f789
Données disponibles
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