Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d55d88cdc6046d4770f7f0
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES --------------------------------- ORDONNANCE DE REFERE ORDONNANCE RENDUE LE 07 Avril 2026 PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE N° M : N° RG 26/00031 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EWWT 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Dans l’affaire : ENTRE DEMANDEUR(S) : Madame [I] [C] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-00054 du 28/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) représentée par Me Marie-Hélène ABADIE, avocat au barreau de TARBES, substituée par Me Romain GIRAL de la SCP BAQUE GIRAL, avocat au barreau de TARBES ET : DEFENDEUR(S) : CPAM DES HAUTES-PYRENEES [Adresse 2] [Localité 3] défaillante Madame [Z] [L] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocats au barreau de TARBES IARD ASSURANCE MUTUELLE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocats au barreau de TARBES L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 24 Mars 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de M. SARRAUTE Frédéric, greffier, en présence de [S] [H], greffière stagiaire, A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 07 Avril 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ; Après en avoir délibéré, conformément à la loi : EXPOSE DU LITIGE Le 9 février 2024, Mme [I] [C], en qualité de piéton, a été victime d'un accident de la circulation pour avoir été heurtée par le véhicule conduit par Mme [Z] [L] épouse [F] qui reculait. Mme [I] [C] a été gravement blessée et présentait « une fracture ouverte tibia péroné gauche avec plaie centimétrique face antéro interne 1/3 inférieur » et placée en ITT de 60 jours sauf complications. Transférée au service traumatologie-orthopédie du centre hospitalier de [Localité 2] le même jour, elle a été opérée pour un « enclouage centro-medullaire verrouille du tibia ». Par acte de commissaire de justice en date des 6, 9 et 20 février 2026, Mme [I] [C], a fait assigner Mme [Z] [L] épouse [F], la compagnie MMA es qualité d'assureur de Mme [L] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, devant le juge des référés aux fins de voir : - Ordonner une expertise judiciaire médicale sur la personne de Mme [I] [C], - Dire que la consignation se fera sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle, - Condamner Mme [Z] [L] et son assureur la compagnie MMA à payer à Mme [I] [C] une provision de 5 000 €, - Condamner Mme [Z] [L] et son assureur la compagnie MMA à payer à Mme [I] [C], la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - Juger communes et opposables à la CPAM des Hautes-Pyrénées la décision à intervenir et la mission de l'expert. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que suivant les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 concernant les victimes d'accident de circulation provoqués par les véhicules terrestres à moteur, le principe de responsabilité de Mme [L] n'est pas contestable. Elle rappelle avoir été gravement blessée suite à cet accident, le véhicule de Mme [L] l'ayant fait chuté au sol, puis lui ayant roulé sur la jambe. La requérante estime être fondée à solliciter la désignation d'un expert judiciaire pour procéder à une expertise médicale au contradictoire de Mme [L], son assureur et de l'organisme de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, et ce afin de déterminer les causes des séquelles dont elle souffre et de chiffrer l'indemnisation de son préjudice. Elle sollicite en raison des préjudices subis, et notamment de la gravité de ses blessures, de son immobilisation et des séquelles constatées depuis l'accident, une provision en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile. En réponse, Mme [Z] [L] épouse [F] et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de Mme [L], ont sollicité de voir : - Emettre toutes réserves et protestations d’usage à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire formulée par Mme [I] [C] en la présente instance, à charge pour elle de consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, - Modifier les chefs de la mission d'expertise, - Débouter Mme [I] [C] de l’ensemble de ses autres demandes, - Condamner la demanderesse aux entiers dépens, dont les frais d’expertise. Mme [Z] [L] épouse [F] et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s'opposent pas à la demande d'expertise aux frais avancés de la requérante et formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à leur responsabilité. Concernant la demande de provision, ils s'opposent et concluent au débouté de la demande, au motif que les élements médicaux transmis sont relativement anciens et qu'il semble prématuré de fixer la provision à valoir sur son indemnisation définitive. Un courrier de la CPAM a été adressé au greffe le 17 février 2026, indiquant que les soins de la victime ont été pris en charge au titre du risque maladie avec un relevé de prestations concernant les débours. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Tarn a adressé un courrier indiqunt que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie et qu'elle ne souhaitait pas intervenir à l'instance. L'affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 et renvoyée à l'audience du 24 mars 2026 où elle a été retenue et mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande d'expertise médicale Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d'ordonner une mesure d’instruction, l'existence d'un motif légitime étant suffisante à cet effet. En l'espèce, il ressort des documents de la procédure pénale, des documents médicaux et notamment du certificat du 12 février 2024 et du compte rendu post-opératoire du 9 février 2024 que Mme [I] [C] a été victime de blessures importantes et de séquelles du fait de l'accident survenu le 9 février 2024 alors qu'elle a été victime d'un accident de la circulation pour avoir été heurtée par le véhicule conduit par Mme [Z] [L]. Il apparaît ainsi légitime que les éléments dont pourrait dépendre la solution du litige soient d'ores et déjà recueillis de manière à permettre à Mme [I] [C] d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Dès lors, il sera fait droit à la demande d'expertise, qui a pour vocation d’être le plus complète possible. Ainsi, il sera fait droit à la demande de complément de mission proposée par les défenderesses. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise avec complément, selon la mission figurant au dispositif. Il est donné acte à Mme [Z] [L] épouse [F] et à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves. 2. Sur la demande de provision Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. La preuve de l’obligation, en son principe, c’est-à-dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher. S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. Le droit à réparation intégrale des préjudices subis par la victime, piéton, n'est pas sérieusement contestable en application de l'article 3 de ce texte et la compagnie MMA IARD ne conteste pas la garantie à son assurée Mme [L]. Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l'accident et compte tenu de la gêne subie et des souffrances endurées, avec une ITT fixée à 60 jours, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à 5000 €. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens La responsabilité de Mme [L] étant engagée, il y a lieu de la condamner ainsi que son assureur au paiement de la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision ; ORDONNE une mesure d'expertise ; COMMET pour y procéder le Docteur [R] [T], [Adresse 5], avec pour mission, en présence des parties, ou celles-ci, dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, et leurs conseils avisés de : 1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ; 2°) Examiner Mme [I] [C], décrire les lésions causées par les faits du 09 février 2024, indiquer les hospitalisations et examens effectués, les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ; 3°) Fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme [I] [C] ; 4°) Pour la phase avant consolidation : - décrire les dépenses de santé et frais divers avant consolidation, - décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle, - décrire les périodes d’arrêts de travail constitutif d’une perte de gains professionnels, - décrire les souffrances endurées jusqu’à la date de consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 degrés, - décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, - décrire une éventuelle assistance tierce personne en cas de perte d’autonomie (nature de l’aide, durée et amplitude de l’aide). 5°) Pour la phase après consolidation : - décrire les dépenses de santé futures (traitements ou soins futurs), - décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux, - dire s’il existe une période d’arrêts de travail constitutif d’une perte de gains professionnels futures, - dire s’il existe une incidence professionnelle, - dire s’il existe un préjudice scolaire, universitaire ou de formation, - dire s’il existe une assistance tierce personne à prévoir, - dire s’il existe un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7, - dire s’il existe un préjudice d’agrément, - dire s’il existe un préjudice sexuel, - dire s’il existe un préjudice d’établissement. 6°) Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ; 7°) Prendre en compte les observations des parties ; 8°) Dire dans le rapport d’expertise médicale si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 9°) Établir dans le rapport d’expertise médicale un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; DIT que l'expert commis pourra se faire assister par un sapiteur en la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l'identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l'exécution, DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises, DIT que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au Greffe du Tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au Juge chargé du contrôle des expertises ; l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de six mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises, DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, CONSTATE que Mme [I] [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, DISPENSE, en conséquence Mme [I] [C] du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire à consigner à la régie du tribunal, DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile. DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération. CONDAMNE Mme [Z] [L] épouse [F] et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de Mme [L], à verser à Mme [I] [C] la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice, DÉCLARE communes et opposables à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées les opérations d'expertise ordonnées, CONDAMNE Mme [Z] [L] épouse [F] et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de Mme [L], à verser à Mme [I] [C] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [Z] [L] épouse [F] et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de Mme [L], aux entiers dépens. Ordonnance rendue le 07 Avril 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance. Le Greffier, La Présidente, Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile permet auarticle 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d55d88cdc6046d4770f7f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel